Entrée en vigueur le 5 avril 1996
Est codifié par : Décret n° 59-322 du 23 février 1959
Modifié par : Décret n°96-287 du 2 avril 1996 - art. 6 () JORF 5 avril 1996
Le premier président de la cour d'appel et le procureur général près ladite cour peuvent désigner respectivement un magistrat du siège et un magistrat du parquet afin de les représenter et de prendre part aux travaux de la commission de surveillance, s'ils ne désirent y assister eux-mêmes.