Entrée en vigueur le 9 décembre 1998
Est codifié par : Décret n° 59-322 du 23 février 1959
Modifié par : Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 153 () JORF 9 décembre 1998
La commission est chargée de la surveillance intérieure de l'établissement pénitentiaire en ce qui concerne la salubrité, la sécurité, le régime alimentaire et l'organisation des soins, le travail, la discipline et l'observation des règlements, ainsi que l'enseignement et la réinsertion sociale des détenus.
Il lui appartient de communiquer au ministre de la justice les observations, critiques ou suggestions qu'elle croit devoir formuler.
Elle ne peut, en aucun cas, faire acte d'autorité.
Il lui appartient de communiquer au ministre de la justice les observations, critiques ou suggestions qu'elle croit devoir formuler.
Elle ne peut, en aucun cas, faire acte d'autorité.
Hubert Haenel appelle tout particulièrement l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les dispositions de l'article D-180 du code de procédure pénale relatif à la commission de surveillance des établissements pénitentiaires. […] La commission de surveillance, dont la composition, […] est effectivement présidée par le préfet. […] Or, cette commission estchargée de formuler des observations et suggestions au ministre de la justice dans des domaines limitativement énumérés par l'article D. 184 du code de procédure pénale qui correspondent aux attributions des services de l'Etat que le préfet est chargé de diriger. […] Le préfet est, au demeurant, […]
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