Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre II : De la détention / Chapitre IV : De l'administration des établissements pénitentiaires / Section 1 : Du rôle et de l'organisation générale de l'administration pénitentiaire
Article D188 du Code de procédure pénaleAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 décembre 1998
Est codifié par : Décret n° 59-322 du 23 février 1959
Modifié par : Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 155 () JORF 9 décembre 1998
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Décisions • 25
[…] Le CENTRE DE DETENTION NATIONAL DE MAUZAC rappelle que la mission du service public pénitentiaire est définie par l'article D 188 du code de procédure pénale comme étant d'assurer la mise à exécution des décisions judiciaires privatives de liberté et, à ce titre, « la garde et l'entretien » des personnes en détention.
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[…] Considérant qu'en vertu des règles générales de procédure c'est aux demandeurs qu'il appartient d'avancer les frais des mesures d'instruction réclamées par eux ou ordonnées d'office par le juge ; que si les dispositions de l'article R. 621-13 précité du code de justice administrative prévoient que le président du tribunal peut déroger à ces règles en fonction des circonstances particulières de l'affaire et mettre les frais de constat ou d'expertise à la charge d'une autre partie, […] les premiers juges auraient fait une inexacte appréciation des circonstances particulières de l'affaire ; que les moyens tirés de la méconnaissance des articles D. 188, […] D. 251-3, D. 357 du code de procédure pénale, […]
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3. Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 19 avril 2012, 10MA02245, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant, en troisième et dernier lieu, que pour les mêmes raisons que sus-évoquées, les conditions d'incarcération de M. A n'ont pas méconnu son droit au respect de la dignité de la personne humaine tel que protégé par les dispositions de l'article D.189 du code de procédure pénale ; qu'elles n'ont pas davantage violé les dispositions D.188, D.273 et D.294 du code de procédure pénale, lesquelles prévoient que l'administration pénitentiaire est débitrice d'une obligation de sécurité envers les détenus lorsqu'elle assure l'exécution des décisions judiciaires ;
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