Entrée en vigueur le 9 décembre 1998
Est codifié par : Décret n° 59-322 du 23 février 1959
Modifié par : Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 155 () JORF 9 décembre 1998
[…] Le requérant soutient qu'en le maintenant en cellule individuelle après sa tentative de suicide et en dépit de la recommandation du médecin hospitalier qui l'a examiné à cette occasion qu'il partage sa cellule avec un autre détenu, l'administration pénitentiaire a commis une faute ; que ce faisant, l'administration pénitentiaire a méconnu l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 44 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 et les articles D. 188 et D. 189 du code de procédure pénale ; qu'il n'a pas été visité par les équipes médicales du centre de détention ni été reçu par elles, ni reçu de kit anti-suicide ; […]
[…] qu'il doit ainsi passer toute sa journée en cellule ; qu'il fait en conséquence l'objet de conditions de détention inhumaines, dégradantes et discriminatoires en raison de son handicap ; que le juge des référés est compétent à l'effet d'ordonner un tel constat sur le fondement de l'article R. 531-1 du code de justice administrative ; que les conditions de détention méconnaissent les dispositions des articles D. 188 et D. 189 du code de procédure pénale qui garantissent le droit au respect de la dignité inhérente à la personne humaine ; que la Cour européenne des droits de l'homme a jugé, par une décision du 24 octobre 2006, que la détention d'une personne handicapée, […]
[…] 1. Considérant qu'en vertu des articles D. 188 et D. 189 du code de procédure pénale applicables à la date de la décision attaquée, le service public pénitentiaire assure notamment l'entretien des personnes qui sont placées ou maintenues en détention ainsi que le respect de la dignité inhérente à la personne humaine à l'égard de toutes les personnes qui lui sont confiées ; que l'article D. 349 du code de procédure pénale rappelle que : « L'incarcération doit être subie dans des conditions satisfaisantes d'hygiène (…) en ce qui concerne (…) l'application des règles de propreté individuelle » ;
[…] ministre de la justice, sur les dispositions de l'article D-180 du code de procédure pénale relatif à la commission de surveillance des établissements pénitentiaires. […] Il lui demande s'il est à la fois conforme à l'esprit de la loi et opportun que ladite commission, qui comprend le président, […] soit présidée par le préfet ou le sous-préfet, alors que les articles D-188 et D-190 du même code disposent que " l'administration pénitentiaire a pour fonction d'assurer la mise à exécution des décisions judiciaires présentant une peine privative de liberté... " et qu'elle " relève de l'autorité du garde des sceaux, ministre de la justice... ". […] La commission de surveillance, […]
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