Entrée en vigueur le 8 août 1985
Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23
Modifié par : Décret 85-836 1985-08-06 art. 1 JORF 8 août 1985
Modifié par : Décret 83-48 1983-01-26 art. 1 JORF 28 janvier 1983
Article 6 du décret du 28 mai 1982 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique disposant que "tout représentant mandaté à cet effet par une organisation syndicale a libre accès aux réunions tenues par cette organisation à l'intérieur des bâtiments administratifs, même s'il n'appartient pas au service dans lequel une réunion se tient". Article D.277 du code de procédure pénale disposant quant à lui que "sous réserve des dispositions des article D.222 à D.231, aucune personne étrangère au service ne peut être admise à visiter une prison qu'en vertu d'une autorisation spéciale délivrée par le directeur général des services pénitentiaires ou par le ministre de la justice". […]