Article D243 du Code de procédure pénale
Article D238Article D244
Entrée en vigueur le 29 décembre 2010
Sortie de vigueur le 4 mai 2013

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Décisions6

1Tribunal administratif de Lille, 23 décembre 2014, n° 1203553Annulation

[…] De même, ne sont pas autorisés les vêtements en cuir, doublés ou matelassés » ; qu'aux termes d l'article D. 243 du code de procédure pénale, alors en vigueur : « Les personnes détenues doivent obéissance aux fonctionnaires ou agents ayant autorité dans l'établissement pénitentiaire en tout ce qu'ils leur prescrivent pour l'exécution des dispositions législatives ou réglementaires, du règlement intérieur ou de toute autre instruction de service » ; qu'en dehors de la seule hypothèse où l'injonction adressée à un détenu par un membre du personnel de l'établissement pénitentiaire serait manifestement de nature à porter une atteinte à la dignité de la personne humaine, […]

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2Tribunal administratif de Lyon, 24 septembre 2013, n° 1105102Rejet

[…] qui confine la personne dans un espace réduit, caractérise un traitement inhumain et dégradant, en méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; cette sanction implique, en outre, un transfert lorsque la maison d'arrêt ne dispose pas de cellule disciplinaire dans le quartier femmes ; les dispositions de l'article D. 243 du code de procédure pénale n'imposent pas aux détenus d'obéir à une consigne ne relevant pas des textes auxquels elle fait référence ; le fait de vouloir récupérer un ballon ne risquait pas de mettre en danger la sécurité et ne constituait pas une violation du règlement ; ainsi, […] A D. […]

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3Tribunal administratif de Dijon, 6 juin 2013, n° 1202679Rejet

[…] — l'annulation de la décision en cause est certaine dans la mesure où l'autorité compétente pour la prononcer n'était pas le Garde des Sceaux, au vu de l'article D. 82 du code de procédure pénale, mais le directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon ; en tout état de cause, […] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article D. 243 du même code : « Les personnes détenues doivent obéissance aux fonctionnaires ou agents ayant autorité dans l'établissement pénitentiaire en tout ce qu'ils leur prescrivent pour l'exécution des dispositions législatives ou réglementaires, du règlement intérieur ou de toute autre instruction de service. » ; […]

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