Article D244 du Code de procédure pénale
Article D243Article D247
Entrée en vigueur le 9 décembre 1998
Sortie de vigueur le 4 mai 2013

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Décision1

1Tribunal administratif de Dijon, 6 juin 2013, n° 1202679Rejet

[…] — l'annulation de la décision en cause est certaine dans la mesure où l'autorité compétente pour la prononcer n'était pas le Garde des Sceaux, au vu de l'article D. 82 du code de procédure pénale, mais le directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon ; en tout état de cause, […] du règlement intérieur ou de toute autre instruction de service. » ; qu'aux termes de l'article D. 244 du même code : « Aucun détenu ne peut remplir un emploi comportant un pouvoir d'autorité ou de discipline. / Toutefois, certaines responsabilités peuvent être confiées à des détenus dans le cadre d'activités dirigées organisées à l'établissement, sous le contrôle effectif du personnel » ;

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