Article D250-1 du Code de procédure pénale

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Version01/06/2007

Entrée en vigueur le 27 mai 1975

Est créé par : Décret 72-852 1972-09-12 art. 1 JORF 20 septembre 1972 rectificatif JORF 14 octobre 1972

Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23

Modifié par : Décret 75-402 1975-05-23 art. 1 JORF 27 mai 1975

Le juge de l'application des peines prononce, après avis de la commission de l'application des peines, le sanctions consistant soit dans le rejet ou l'ajournement d'une mesure relevant de sa compétence, soit dans le retrait d'une telle mesure précédemment accordée. Il en est ainsi pour la réduction de peine dont le retrait total ou partiel est prononcé sous les conditions définies à l'article 721.
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Entrée en vigueur le 27 mai 1975
Sortie de vigueur le 5 avril 1996

Commentaire1


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[…] également une perte de remise de peine prononcé […] ;e discrétionnairement par le juge d'application des peines dans les limites fixées aux articles 721 et D 250-1 du Code de procédure pénale. En pratique, si la perte de réduction de peine peut aller théoriquement jusqu'à 3 mois par année d'emprisonnement, il semble qu'il soit en pratique

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Décisions197


1Tribunal administratif d'Amiens, 10 novembre 2009, n° 0801181
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 250-1 du code de procédure pénale : « En cas de manquement à la discipline de nature à justifier une sanction disciplinaire et sans préjudice des dispositions de l'article D.280, un compte rendu est établi dans les plus brefs délais par l'agent présent lors de l'incident ou informé de ce dernier. […]

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2Tribunal administratif de Bordeaux, 2 mai 2012, n° 1004223
Rejet

[…] 37-05-02-01 […] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article D. 250-1 du code de procédure pénale alors en vigueur : « En cas de manquement à la discipline de nature à justifier une sanction disciplinaire et sans préjudice des dispositions de l'article D. 280, un compte rendu est établi dans les plus brefs délais par l'agent présent lors de l'incident ou informé de ce dernier. […]

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3Tribunal administratif de Nantes, 10 novembre 2010, n° 0803089
Annulation

[…] 37-05-02-01 […] Il soutient que les dispositions des articles D. 250-1 et R. 57-8-1 du code de procédure pénale, de l'article 30 du décret n° 2005-1755 du 30 décembre 2005 et de l'article 7 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ont été méconnues, puisque c'est le chef d'établissement qui apprécie au vu du rapport l'opportunité de poursuivre la procédure et que ce pouvoir ne se délègue pas ; qu'à supposer la délégation régulière, […]

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