Entrée en vigueur le 9 décembre 1998
Est codifié par : Décret n° 59-322 du 23 février 1959
Modifié par : Décret 98-1099 1998-12-08 art. 161, 187 et 190 JORF 9 décembre 1998
Modifié par : Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 161 () JORF 9 décembre 1998
[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 251-3 du code de procédure pénale : « La mise en cellule disciplinaire prévue par l'article D. 252 (5°) consiste dans le placement du détenu dans une cellule aménagée à cet effet et qu'il doit occuper seul. […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 716 du code de procédure pénale : Les personnes mises en examen, prévenus et accusés soumis à la détention provisoire sont placés au régime de l'emprisonnement individuel de jour et de nuit (…)Toutes communications et toutes facilités compatibles avec les exigences de la discipline et de la sécurité de la prison sont accordées aux personnes mises en examen, prévenus et accusés pour l'exercice de leur défense. ; qu'aux termes de l'article D.262 du même code: Les détenus peuvent, à tout moment, adresser des lettres aux autorités administratives et judiciaires françaises dont la liste est fixée par le ministre de la justice. […]
[…] que la décision d'engager des poursuites à son encontre n'a pas été prise par le directeur de l'établissement, seul compétent en application de l'article D. 250-1 du code de procédure pénale ; […] que le rapport d'enquête et la convocation à la commission de discipline sont insuffisamment précis au regard des dispositions des articles D. […]. 252 du code de procédure pénale ; […] que les délais légaux prévus par l'article D. 252 du code de procédure pénale ainsi que les termes prescrits pour l'application de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 n'ont pas été respectés dans la mesure où le conseil de M. […]