Article D253 du Code de procédure pénale

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Version27/05/1975
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Version05/04/1996
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Version09/12/1998

Entrée en vigueur le 27 mai 1975

Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23

Modifié par : Décret 75-402 1975-05-23 art. 1 JORF 27 mai 1975

Modifié par : Décret 75-128 1975-03-07 art. 1 JORF 9 mars 1975

La réduction de peine prévue à l'article 721 est accordée en tenant compte des preuves de bonne conduite données par le détenu.

Cette appréciation, dont doit dépendre la détermination, non seulement de l'opportunité de la réduction de peine, mais aussi de sa durée, porte à la fois sur le comportement général, sur l'assiduité et l'application au travail et, le cas échéant, aux études ou à la formation professionnelle, ainsi que sur le sens des responsabilités manifesté par le détenu quant au respect des règles organisant la vie collective dans la prison.

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Entrée en vigueur le 27 mai 1975
Sortie de vigueur le 5 avril 1996
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