Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre II : De la détention / Chapitre V : De la discipline et de la sécurité des prisons / Section 2 : Du régime disciplinaire et des mesures visant à encourager les efforts des détenus en vue de leur réadaptation sociale / Paragraphe 2 : Mesures visant à encourager les efforts des détenus en vue de leur réadaptation sociale
Article D253 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 avril 1996
Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23
Modifié par : Décret n°96-287 du 2 avril 1996 - art. 1 () JORF 5 avril 1996
La réduction de peine prévue à l'article 721 est accordée en tenant compte des preuves de bonne conduite données par le détenu.
Cette appréciation, dont doit dépendre la détermination, non seulement de l'opportunité de la réduction de peine, mais aussi de sa durée, porte à la fois sur le comportement général, sur l'assiduité et l'application au travail et, le cas échéant, aux études ou à la formation professionnelle, ainsi que sur le sens des responsabilités manifesté par le détenu quant au respect des règles organisant la vie collective dans la prison.