Article D253 du Code de procédure pénale

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Version27/05/1975
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Version05/04/1996
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Version09/12/1998

Entrée en vigueur le 5 avril 1996

Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23

Modifié par : Décret n°96-287 du 2 avril 1996 - art. 1 () JORF 5 avril 1996

La réduction de peine prévue à l'article 721 est accordée en tenant compte des preuves de bonne conduite données par le détenu.


Cette appréciation, dont doit dépendre la détermination, non seulement de l'opportunité de la réduction de peine, mais aussi de sa durée, porte à la fois sur le comportement général, sur l'assiduité et l'application au travail et, le cas échéant, aux études ou à la formation professionnelle, ainsi que sur le sens des responsabilités manifesté par le détenu quant au respect des règles organisant la vie collective dans la prison.

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Entrée en vigueur le 5 avril 1996
Sortie de vigueur le 9 décembre 1998
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