Entrée en vigueur le 9 décembre 1998
Est codifié par : Décret n° 59-322 du 23 février 1959
Modifié par : Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 187 () JORF 9 décembre 1998
1° D'exercer des violences physiques à l'encontre d'un membre du personnel de l'établissement ou d'une personne en mission ou en visite dans l'établissement pénitentiaire ;
2° De participer à toute action collective de nature à compromettre la sécurité de l'établissement ;
3° De détenir des stupéfiants ou tous objets ou substances dangereux pour la sécurité des personnes et de l'établissement, ou de faire trafic de tels objets ou substances ;
4° D'obtenir ou de tenter d'obtenir par menace de violences ou contrainte un engagement ou une renonciation ou la remise d'un bien quelconque ;
5° D'exercer des violences physiques à l'encontre d'un codétenu ;
6° De participer à une évasion ou à une tentative d'évasion ;
7° De causer délibérément de graves dommages aux locaux ou au matériel affecté à l'établissement ;
8° De commettre intentionnellement des actes de nature à mettre en danger la sécurité d'autrui ;
9° D'inciter un codétenu à commettre l'un des manquements énumérés par le présent article.
Le même jour, elle le condamna à quarante-cinq jours de cellule disciplinaire conformément aux articles D 249-1 (faits de violence physiques à l'encontre d'un codétenu) et 251-1 du code de procédure pénale (CPP) : « (…) le détenu a reconnu les faits dans leur intégralité (…), les poursuites disciplinaires sont distinctes des poursuites pénales et judiciaires et (…) l'irresponsabilité de l'auteur des faits ne saurait être retenue dans le cadre d'une procédure administrative. » La commission précisa que l'article D 251-4 prévoit la possibilité d'une suspension de peine par le médecin lorsque ce […] Dès le 18 janvier 2007, […]
Lire la suite…[…] 60-01 […] 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.76-1 du code de justice administrative ; […] X en cellule disciplinaire à titre préventif était irrégulier et injustifié ; qu'aux termes de l'article D. 249-2 du code de procédure pénale, alors en vigueur : « Constitue une faute disciplinaire du deuxième degré le fait, pour un détenu : / 4°) de causer délibérément un dommage aux locaux ou au matériel affecté à l'établissement, hors le cas prévu au 7° de l'article D. 249-1 (…) » ; qu'aux termes de l'article D. 251 du même code, alors en vigueur: « Peuvent être prononcées, quelle que soit la faute disciplinaire, […]
[…] 37-05-02-01 […] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article D. 249 du code de procédure pénale : « Les fautes disciplinaires sont classées, suivant leur gravité et selon les distinctions prévues aux articles D. 249-1 à D. 249-3, en trois degrés. » ; qu'aux termes de l'article D. 249-2 du même code : « Constitue une faute disciplinaire du deuxième degré le fait, pour un détenu (…) 1 e De proférer des insultes ou des menaces à l'égard d'un membre du personnel de l'établissement (…) » ; qu'aux termes de l'article D. 251-3 du même code : « La durée de la mise en cellule disciplinaire ne peut excéder (…) trente jours pour une faute disciplinaire du deuxième degré (…) » ; […] Article 1 : La requête de M. Y est rejetée.
[…] 37-05-02-01 […] Considérant qu'aux termes de l'article D. 249 du code de procédure pénale : « Les fautes disciplinaires sont classées, suivant leur gravité et selon les distinctions prévues aux articles D. 249-1 à D. 249-3, en trois degrés. » ; qu'aux termes de l'article D. 249-1 du même code: « Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour un détenu (…)3 e De détenir des stupéfiants ou tous objets ou substances dangereux pour la sécurité des personnes et de l'établissement (…) » ; […] Article 1: La requête de M. Y est rejetée. […] P. NICOLET D. CHARLIN
Les articles D. 249-1 à D. 249-3 du CPP fixaient la liste des fautes disciplinaires des détenus, et les articles D. 251 à D. 251-3 du CPP déterminaient les sanctions applicables (ces articles ont été abrogés par le décret n° 2010-1635 du 23 décembre 2010). Saisi d'un recours formé contre les articles D. 249-3 et D. 251 à D. 251-3 du CPP, le Conseil d'État a, le 30 juillet 2013, écarté les griefs tirés de l'incompétence du pouvoir réglementaire. […] pour arrêter les dispositions contestées des articles D. 249-3 et D. 251-1 à D. 251-3 du code de procédure pénale, […]
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