Entrée en vigueur le 9 décembre 1998
Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23
Modifié par : Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 187 () JORF 9 décembre 1998
1° De proférer des insultes ou des menaces à l'égard d'un membre du personnel de l'établissement ou d'une personne en mission ou en visite au sein de l'établissement pénitentiaire ;
2° De participer à des actions collectives de nature à perturber l'ordre de l'établissement, hors le cas prévu au 2° de l'article D. 249-1 ;
3° De commettre ou tenter de commettre des vols ou toute autre atteinte frauduleuse à la propriété d'autrui ;
4° De causer délibérément un dommage aux locaux ou au matériel affecté à l'établissement, hors le cas prévu au 7° de l'article D. 249-1 ;
5° D'imposer à la vue d'autrui des actes obscènes ou susceptibles d'offenser la pudeur ;
6° De refuser de se soumettre à une mesure de sécurité définie par les règlements et instructions de service ;
7° De se soustraire à une sanction disciplinaire prononcée à son encontre ;
8° De se livrer à des trafics, des échanges non autorisés par les règlements ou tractations avec des codétenus ou des personnes extérieures ;
9° De détenir des objets ou substances non autorisés par les règlements ou de se livrer à leur trafic, hors le cas prévu au 3° de l'article D. 249-1 ;
10° De se trouver en état d'ébriété ou d'absorber sans autorisation médicale des susbstances de nature à troubler son comportement ;
11° De provoquer un tapage de nature à troubler l'ordre de l'établissement ;
12° De mettre en danger la sécurité d'autrui par une imprudence ou une négligence ;
13° De tenter d'obtenir d'un membre du personnel de l'établissement ou d'une personne en mission au sein de l'établissement un avantage quelconque par des offres, des promesses, des dons ou des présents ;
14° D'inciter un codétenu à commettre l'un des manquements énumérés au présent article.
A s'est vu infliger une sanction de déclassement, prévue par les dispositions de l'article D 251-1 du code de procédure pénale, pour avoir insulté un surveillant pénitentiaire et fumé dans la bibliothèque de la maison d'arrêt de Metz-Queuleu ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article D. 249-2 du code de procédure pénale : Constitue une faute disciplinaire du deuxième degré le fait, pour un détenu : 1° De proférer des insultes ou des menaces à l'égard d'un membre du personnel de l'établissement ou d'une personne en mission ou en visite au sein de l'établissement pénitentiaire (… […] A ne conteste pas avoir qualifié de sous-fifre le surveillant ; […]
Lire la suite…[…] 2. […] X en cellule disciplinaire à titre préventif était irrégulier et injustifié ; qu'aux termes de l'article D. 249-2 du code de procédure pénale, alors en vigueur : « Constitue une faute disciplinaire du deuxième degré le fait, pour un détenu : / 4°) de causer délibérément un dommage aux locaux ou au matériel affecté à l'établissement, hors le cas prévu au 7° de l'article D. 249-1 (…) » ; qu'aux termes de l'article D. 251 du même code, alors en vigueur: « Peuvent être prononcées, quelle que soit la faute disciplinaire, les sanctions disciplinaires suivantes : … 5° La mise en cellule disciplinaire dans les conditions prévues aux articles D. 251-3 et D. 251-4 » ; […]
[…] 37-05-02-01 […] Considérant qu'aux termes de l'article D. 249-2 du code de procédure pénale : « Constitue une faute disciplinaire du deuxième degré le fait pour un détenu : 1° De proférer des insultes ou des menaces à l'égard d'un membre du personnel de l'établissement… » ; qu'aux termes du troisième alinéa de l'article D. 251-3 du même code : « La durée de la mise en cellule disciplinaire ne peut excéder… trente jours pour une faute disciplinaire du deuxième degré » ; […] que ces faits sont de nature à constituer une faute disciplinaire de deuxième degré telle que qualifiée à l'article D. 249- 2 susmentionné du code de procédure pénale ; […] Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. […]
[…] 37-05-02-01 […] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article D. 249 du code de procédure pénale : « Les fautes disciplinaires sont classées, suivant leur gravité et selon les distinctions prévues aux articles D. 249-1 à D. 249-3, en trois degrés. » ; qu'aux termes de l'article D. 249-2 du même code : « Constitue une faute disciplinaire du deuxième degré le fait, pour un détenu (…) 1 e De proférer des insultes ou des menaces à l'égard d'un membre du personnel de l'établissement (…) » ; qu'aux termes de l'article D. 251-3 du même code : « La durée de la mise en cellule disciplinaire ne peut excéder (…) trente jours pour une faute disciplinaire du deuxième degré (…) » ; […] Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. Z Y et au garde des Sceaux, ministre de la justice.
Concernant la mise à l'isolement des détenus, la question n'est pas explicitement réglée par le code de procédure pénale. Son article D.283-2 se contente d'indiquer que « la mise à l'isolement ne constitue pas une sanction disciplinaire », […] Les faits reprochés à Monsieur REMLI auraient donc mérité une qualification disciplinaire voire pénale, ceux-ci entrant incontestablement dans le cadre de ceux qui sont prévus et réprimés par les articles D.249-2 à D. 249-4 du CPP ainsi que les articles D.251 à D.254 du même code, du moins pour fait de trouble à l'ordre public. […] Si en effet, dans un premier temps la Haute juridiction se contentait de relever, […]
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