Entrée en vigueur le 9 décembre 1998
Est codifié par : Décret n° 59-322 du 23 février 1959
Modifié par : Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 187 () JORF 9 décembre 1998
1° De formuler des outrages ou des menaces dans les lettres adressées aux autorités administratives et judiciaires ;
2° De formuler dans les lettres adressées à des tiers, des menaces, des injures ou des propos outrageants à l'encontre de toute personne ayant mission dans l'établissement ou à l'encontre des autorités administratives et judiciaires, ou de formuler dans ces lettres des menaces contre la sécurité des personnes ou de l'établissement ;
3° De proférer des insultes ou des menaces à l'encontre d'un codétenu ;
4° De refuser d'obtempérer aux injonctions des membres du personnel de l'établissement ;
5° De ne pas respecter les dispositions du règlement intérieur de l'établissement ou les instructions particulières arrêtées par le chef de l'établissement ;
6° De négliger de préserver ou d'entretenir la propreté de sa cellule ou des locaux communs ;
7° D'entraver ou de tenter d'entraver les activités de travail, de formation, culturelles ou de loisirs ;
8° De jeter des détritus ou tout autre objet par les fenêtres de l'établissement ;
9° De communiquer irrégulièrement avec un codétenu ou avec toute autre personne extérieure à l'établissement ;
10° De faire un usage abusif ou nuisible d'objets autorisés par le règlement intérieur ;
11° De pratiquer des jeux non autorisés par le règlement intérieur ;
12° De multiplier, auprès des autorités administratives et judiciaires, des réclamations injustifiées ayant déjà fait l'objet d'une décision de rejet ;
13° D'inciter un codétenu à commettre l'un des manquements énumérés au présent article.
Cet article porte plus spécifiquement sur l'Association Syndicale des Prisonniers de France (ASPF), une organisation d'une durée de vie relativement courte (avril 1985 – décembre 1986). […] Mais le Conseil Constitutionnel (décision du 16 juillet 1979) a reconnu « la nécessité d'une loi formelle pour édicter des limitations à ce droit ». […] Toutefois, l'article D. 249-3, 7° du Code de procédure pénale incrimine le fait « d'entraver ou de tenter d'entraver les activités de travail ». […]
Lire la suite…Les articles D. 249-1 à D. 249-3 du CPP fixaient la liste des fautes disciplinaires des détenus, et les articles D. 251 à D. 251-3 du CPP déterminaient les sanctions applicables (ces articles ont été abrogés par le décret n° 2010-1635 du 23 décembre 2010). Saisi d'un recours formé contre les articles D. 249-3 et D. 251 à D. 251-3 du CPP, le Conseil d'État a, le 30 juillet 2013, écarté les griefs tirés de l'incompétence du pouvoir réglementaire. […] pour arrêter les dispositions contestées des articles D. 249-3 et D. 251-1 à D. 251-3 du code de procédure pénale, […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 249-3 du code de procédure pénale : « Constitue une faute disciplinaire du troisième degré le fait, pour un détenu : (…) 12° De multiplier, auprès des autorités administratives et judiciaires, des réclamations injustifiées ayant fait l'objet de rejet » ; que l'article D. 251-3 du même code dispose que : « (…) La durée de la mise en cellule disciplinaire ne peut excéder (…) quinze jours pour une faute disciplinaire du troisième degré » ;
[…] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article D. 249 du code de procédure pénale : « Les fautes disciplinaires sont classées, suivant leur gravité et selon les distinctions prévues aux articles D. 249-1 à D. 249-3, en trois degrés. » ; qu'aux termes de l'article D. 249-2 du même code : « Constitue une faute disciplinaire du deuxième degré le fait, pour un détenu (…) 1 e De proférer des insultes ou des menaces à l'égard d'un membre du personnel de l'établissement (…) » ; qu'aux termes de l'article D. 251-3 du même code : « La durée de la mise en cellule disciplinaire ne peut excéder (…) trente jours pour une faute disciplinaire du deuxième degré (…) » ;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 249 du code de procédure pénale : « Les fautes disciplinaires sont classées, suivant leur gravité et selon les distinctions prévues aux articles D. 249-1 à D. 249-3, en trois degrés. » ; qu'aux termes de l'article D. 249-1 du même code: « Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour un détenu (…)3 e De détenir des stupéfiants ou tous objets ou substances dangereux pour la sécurité des personnes et de l'établissement (…) » ; […] P. NICOLET D. CHARLIN
C'est de cette mesure de renouvellement que l'intéressé a obtenu la suspension devant le JRTA de Lille, au motif que l'article D. 276-1 du code de procédure pénale instaurant ce répertoire serait dépourvu de base légale depuis la déclaration d'inconstitutionnalité de l'article 728 du même code dans sa version antérieure à loi du 24 novembre 2009 pénitentiaire. […] D. 80 du code de procédure pénale). L'article 728 du code de procédure pénale pour sa part, […] n° 293785, p.), combiné à l'article 726, base légale des articles D. 249-3 et D. 251-1 à 251-3 du code de procédure pénale 4 listant les fautes et sanctions disciplinaires des détenus (CE, 30 juillet 2003, SFOIP, n° 253973, […]
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