Entrée en vigueur le 1 juin 2007
Est codifié par : Décret n° 59-322 du 23 février 1959
Modifié par : Décret n°2007-814 du 11 mai 2007 - art. 5 () JORF 12 mai 2007 en vigueur le 1er juin 2007
Si le détenu est mineur, un membre du service du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse, avisé par le chef d'établissement, peut assister à la commission de discipline et présenter par oral ses observations sur la situation personnelle, sociale et familiale du mineur.
Si le détenu ne comprend pas la langue française, n'est pas en mesure de s'exprimer dans cette langue, ou s'il est physiquement incapable de s'exprimer, ses explications sont présentées, dans la mesure du possible, par l'intermédiaire d'un interprète désigné par le chef d'établissement.
La décision sur la sanction disciplinaire est prononcée en présence du détenu. Elle lui est notifiée par écrit sans délai et doit comporter, outre l'indication de ses motifs, le rappel des dispositions de l'article D. 250-5.
[…] Lecture du 4 février 2011 […] en violation des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, du code de procédure pénale et de la circulaire du 9 mai 2003 ; que les faits reprochés n'ont pas entrainé de prévention selon les articles D.250 et suivants du code de procédure pénale ; […] Considérant qu'aux termes de l'article D. 250-5 du code de procédure pénale : «Le détenu qui entend contester la sanction disciplinaire dont il est l'objet doit, […] qu'aux termes de l'article D. 250-4 du code de procédure pénale : «Lors de sa comparution devant la commission de discipline, […] X ne saurait utilement se prévaloir d'une méconnaissance des dispositions de la circulaire AP 2003-04 du 9 mai 2003, […] D E C I D E :
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article D. 250-4 du code de procédure pénale : « Lors de sa comparution devant la commission de discipline, le détenu présente, en personne, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa ci-dessous et des dispositions prises en application de l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, […] NICOLET D. […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 250-2 du code de procédure pénale dans sa rédaction alors applicable : En cas d'engagement des poursuites disciplinaires, le détenu est convoqué par écrit devant la commission de discipline. […] Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix (…) ; qu'aux termes de l'article D 250-4 du code de procédure pénale : Lors de sa comparution devant la commission de discipline, le détenu présente, en personne, sous réserve des dispositions (…) prises en application de l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, […]
Le président de la commission de discipline est compétent à raison des fautes disciplinaires qui sont visées par le code de procédure pénale. […] le détenu comparait et fait l'objet d'un interrogatoire qui lui permet de présenter sa version des faits. […] La comparution L'article D 250-4 du code de procédure pénale semble faire de la comparution une obligation pour le détenu car elle n'envisage l'audience qu'en sa présence. […] Il est encadré entre deux surveillants. […] Cependant, il ressort de l'article D. 250-4 du code de procédure pénale que le président de la commission de discipline « pose au détenu les questions nécessaires à la compréhension des faits ». […]
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