Article D250-4 du Code de procédure pénaleAbrogé

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Version01/06/2007

Entrée en vigueur le 1 juin 2007

Est codifié par : Décret n° 59-322 du 23 février 1959

Modifié par : Décret n°2007-814 du 11 mai 2007 - art. 5 () JORF 12 mai 2007 en vigueur le 1er juin 2007

Lors de sa comparution devant la commission de discipline, le détenu présente, en personne, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa ci-dessous et des dispositions prises en application de l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, ses explications écrites ou orales.
Si le détenu est mineur, un membre du service du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse, avisé par le chef d'établissement, peut assister à la commission de discipline et présenter par oral ses observations sur la situation personnelle, sociale et familiale du mineur.
Si le détenu ne comprend pas la langue française, n'est pas en mesure de s'exprimer dans cette langue, ou s'il est physiquement incapable de s'exprimer, ses explications sont présentées, dans la mesure du possible, par l'intermédiaire d'un interprète désigné par le chef d'établissement.
La décision sur la sanction disciplinaire est prononcée en présence du détenu. Elle lui est notifiée par écrit sans délai et doit comporter, outre l'indication de ses motifs, le rappel des dispositions de l'article D. 250-5.
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Entrée en vigueur le 1 juin 2007
Sortie de vigueur le 29 décembre 2010
1 texte cite l'article

Commentaire1


www.cabinetaci.com · 16 octobre 2014

Le président de la commission de discipline est compétent à raison des fautes disciplinaires qui sont visées par le code de procédure pénale. […] La comparution L'article D 250-4 du code de procédure pénale semble faire de la comparution une obligation pour le détenu car elle n'envisage l'audience qu'en sa présence. Mais la circulaire du 30 octobre 2000 a envisagé qu'il pouvait refuser de comparaître. Si le détenu décide de comparaître : une fouille intégrale est réalisée avant l'entrée dans la salle. Il peut parfois être menotté. Il est encadré entre deux surveillants. […]

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Décisions94


1Tribunal administratif de Lille, 21 janvier 2011, n° 0802298
Rejet

[…] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 susvisée : «Exception faite des cas où il est statué sur une demande, […] sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix (…)» ; qu'aux termes de l'article D. 250-4 du code de procédure pénale : «Lors de sa comparution devant la commission de discipline, le détenu présente, en personne, […]

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2Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), du 16 mars 2004, 00BX02128, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article D 250-2 du code de procédure pénale : En cas d'engagement des poursuites disciplinaires, le détenu est convoqué par écrit devant la commission de discipline. La convocation doit comporter l'exposé des faits qui lui sont reprochés et indiquer le délai dont il dispose pour préparer sa défense. Ce délai ne peut être inférieur à trois heures. ; que l'article D 250-4 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur, dispose que : Lors de sa comparution devant la commission de discipline, le détenu présente en personne, sous la seule réserve des dispositions du deuxième alinéa ci-dessous, ses explications écrites ou orales.. ;

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3Tribunal administratif de Toulouse, 7 juin 2012, n° 0801959
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article D. 250-5 du code de procédure pénale dans sa rédaction applicable à l'espèce : « Le détenu qui entend contester la sanction disciplinaire dont il est l'objet doit, dans le délai de quinze jours à compter du jour de la notification de la décision, […] Considérant qu'aux termes de l'article D250-2 du code de procédure pénale dans sa rédaction applicable à l'espèce, « En cas d'engagement des poursuites disciplinaires, […] Ce délai ne peut être inférieur à trois heures. » ; qu'aux termes de l'article D250-4 dudit code, « Lors de sa comparution devant la commission de discipline, le détenu présente, en personne, […]

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