Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre II : De la détention / Chapitre V : De la discipline et de la sécurité des établissements pénitentiaires / Section 2 : Du régime disciplinaire et des mesures visant à encourager les efforts des détenus en vue de leur réinsertion sociale / Paragraphe 1er : Du régime disciplinaire / B : La procédure disciplinaire
Article D250-4 du Code de procédure pénaleAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2007
Est codifié par : Décret n° 59-322 du 23 février 1959
Modifié par : Décret n°2007-814 du 11 mai 2007 - art. 5 () JORF 12 mai 2007 en vigueur le 1er juin 2007
Si le détenu est mineur, un membre du service du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse, avisé par le chef d'établissement, peut assister à la commission de discipline et présenter par oral ses observations sur la situation personnelle, sociale et familiale du mineur.
Si le détenu ne comprend pas la langue française, n'est pas en mesure de s'exprimer dans cette langue, ou s'il est physiquement incapable de s'exprimer, ses explications sont présentées, dans la mesure du possible, par l'intermédiaire d'un interprète désigné par le chef d'établissement.
La décision sur la sanction disciplinaire est prononcée en présence du détenu. Elle lui est notifiée par écrit sans délai et doit comporter, outre l'indication de ses motifs, le rappel des dispositions de l'article D. 250-5.
Commentaire • 1
Décisions • 94
[…] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 susvisée : «Exception faite des cas où il est statué sur une demande, […] sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix (…)» ; qu'aux termes de l'article D. 250-4 du code de procédure pénale : «Lors de sa comparution devant la commission de discipline, le détenu présente, en personne, […]
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[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article D 250-2 du code de procédure pénale : En cas d'engagement des poursuites disciplinaires, le détenu est convoqué par écrit devant la commission de discipline. La convocation doit comporter l'exposé des faits qui lui sont reprochés et indiquer le délai dont il dispose pour préparer sa défense. Ce délai ne peut être inférieur à trois heures. ; que l'article D 250-4 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur, dispose que : Lors de sa comparution devant la commission de discipline, le détenu présente en personne, sous la seule réserve des dispositions du deuxième alinéa ci-dessous, ses explications écrites ou orales.. ;
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3. Tribunal administratif de Toulouse, 7 juin 2012, n° 0801959
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article D. 250-5 du code de procédure pénale dans sa rédaction applicable à l'espèce : « Le détenu qui entend contester la sanction disciplinaire dont il est l'objet doit, dans le délai de quinze jours à compter du jour de la notification de la décision, […] Considérant qu'aux termes de l'article D250-2 du code de procédure pénale dans sa rédaction applicable à l'espèce, « En cas d'engagement des poursuites disciplinaires, […] Ce délai ne peut être inférieur à trois heures. » ; qu'aux termes de l'article D250-4 dudit code, « Lors de sa comparution devant la commission de discipline, le détenu présente, en personne, […]
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Le président de la commission de discipline est compétent à raison des fautes disciplinaires qui sont visées par le code de procédure pénale. […] La comparution L'article D 250-4 du code de procédure pénale semble faire de la comparution une obligation pour le détenu car elle n'envisage l'audience qu'en sa présence. Mais la circulaire du 30 octobre 2000 a envisagé qu'il pouvait refuser de comparaître. Si le détenu décide de comparaître : une fouille intégrale est réalisée avant l'entrée dans la salle. Il peut parfois être menotté. Il est encadré entre deux surveillants. […]
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