Entrée en vigueur le 1 juin 2007
Est codifié par : Décret n° 59-322 du 23 février 1959
Modifié par : Décret n°2007-931 du 15 mai 2007 - art. 17 (Ab) JORF 16 mai 2007 en vigueur le 1er juin 2007
Modifié par : Décret n°2007-814 du 11 mai 2007 - art. 6 () JORF 12 mai 2007 en vigueur le 1er juin 2007
Le chef de l'établissement fait en outre rapport à la commission de l'application des peines de toute sanction de cellule prévue au 6° de l'article D. 251-1-1 et à l'article D. 251-1-2 lorsqu'elle a été prononcée à l'encontre d'un mineur de plus de seize ans et aux 4° et 5° de l'article D. 251, si sa durée excède quinze jours, lorsqu'elle a été prononcée à l'encontre d'un majeur.
Les sanctions disciplinaires prononcées sont inscrites sur un registre tenu sous l'autorité du chef d'établissement. Ce registre est présenté aux autorités administratives et judiciaires lors de leurs visites de contrôle ou d'inspection.
D . 115-3 ................................................................................................................................ 13 - Article D . 115-4 ................................................................................................................................ 13 - Article D .115-5 ................................................................................................................................. 13 - Article D . […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 251 du code de procédure pénale alors applicable : « (…) peuvent être prononcées, quelle que soit la faute disciplinaire, les sanctions disciplinaires suivantes : 1° l'avertissement (…) » ; qu'aux termes de l'article D. 250-6 de ce code alors applicable : « Dans le délai de cinq jours à compter de la décision prononçant une sanction disciplinaire, […] en outre, rapport à la commission de l'application des peines de toute sanction de cellule prévue au 6° de l'article D. 251-1-1 et à l'article D. 251-1-2 lorsqu'elle a été prononcée à l'encontre d'un mineur de plus de seize ans et aux 4° et 5° de l'article D. 251, si sa durée excède quinze jours, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 251-6 du code de procédure pénale, […] le détenu n'a commis aucune faute disciplinaire donnant lieu à une sanction, la sanction assortie du sursis est réputée non avenue. Il en est fait mention sur le registre prévu par l'article D. 250-6 » ; qu'aux termes de l'article D. 250-6 du même code, […] en premier lieu, qu'aux termes de l'article D. 250-1 alors applicable du code de procédure pénale : « En cas de manquement à la discipline de nature à justifier une sanction disciplinaire et sans préjudice des dispositions de l'article D. 280, un compte rendu est établi dans les plus brefs délais par l'agent présent lors de l'incident ou informé de ce dernier. […]
[…] Considérant qu'en application de l'article D. 249-2 du code de procédure pénale : « Constitue une faute disciplinaire du deuxième degré le fait, […] qu'aux termes de l'article D. 251-3 du même code : « (…) la durée de la mise en cellule disciplinaire ne peut excéder (…) trente jours pour une faute disciplinaire du deuxième degré (…) » ; qu'aux termes de l'article D. 251-6 dudit code : « Le président de la commission peut accorder le bénéfice du sursis pour tout ou partie de l'exécution de la sanction disciplinaire (…) Lorsqu'il octroie le bénéfice du sursis, […] la sanction assortie du sursis est réputée non avenue. Il en est fait mention sur le registre prévu par l'article D. 250-6 » ;
Aussi, le code de procédure pénale régit deux séries de sanctions disciplinaires : I). — Les sanctions disciplinaires générales II). — Les sanctions disciplinaires spéciales I). — Les sanctions disciplinaires générales L'avertissement (Les sanctions disciplinaires générales et spéciales) L'article D 251-1 du code de procédure pénale prévoit l'avertissement Cette sanction qui est la plus légère de l'arsenal disciplinaire, […] cette inscription permet au JAP, qui peut le consulter, d'en être avisé : l'article D 250-6 alinéa 1 CPP énonce que le chef d'établissement doit aviser le magistrat de la décision prise par la commission de discipline au plus tard dans les cinq jours qui suivent celle-ci. […]
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