Entrée en vigueur le 1 juin 2007
Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23
Modifié par : Décret n°2007-814 du 11 mai 2007 - art. 9 () JORF 12 mai 2007 en vigueur le 1er juin 2007
La durée du confinement ne peut excéder quarante-cinq jours pour une faute du premier degré, trente jours pour une faute du deuxième degré et quinze jours pour une faute du troisième degré.
A l'égard du mineur de plus de seize ans, cette durée est ramenée respectivement à sept jours, cinq jours et trois jours.
A l'égard du mineur de seize ans, la durée du confinement est au maximum de trois jours.
Le confinement du mineur en cellule ordinaire n'entraîne pas d'interruption de la scolarité ou de la formation.
Aussi, le code de procédure pénale régit deux séries de sanctions disciplinaires : I). — Les sanctions disciplinaires générales II). — Les sanctions disciplinaires spéciales I). — Les sanctions disciplinaires générales L'avertissement (Les sanctions disciplinaires générales et spéciales) L'article D 251-1 du code de procédure pénale prévoit l'avertissement Cette sanction qui est la plus légère de l'arsenal disciplinaire, […]
Lire la suite…[…] 37-05-02-01 […] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 726 du code de procédure pénale : « Si quelque détenu use de menaces, injures ou violences ou commet une infraction à la discipline, […] sans préjudice des poursuites auxquelles il peut y avoir lieu » ; qu'aux termes de l'article D. 249 du même code: « Les fautes disciplinaires sont classées, […] en trois degrés » ; qu'aux termes de l'article D 249-2 du même code, […] hors le cas prévu au 3o de l'article D. 249-1 »; qu'aux termes de l'article D. 251 du même code, […] du nécessaire de correspondance et de tabac ; 4° Le confinement en cellule individuelle ordinaire dans les conditions prévues à l'article D. 251-2 ; […]
[…] enregistré le 5 juin 2009, présenté par le Garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que les faits sont établis et constitutifs d'une faute disciplinaire au sens de l'article D. 249-2 du code de procédure pénale ; que le requérant était également poursuivi pour détention d'objets non autorisés et encourait de ce fait une sanction de trente jours de cellule disciplinaire en vertu du 2 e alinéa de l'article D. 251-2 du même code ; qu'il ne peut soutenir qu'il ne connaissait pas la réglementation applicable alors que la circulaire relative à l'accès des détenus à l'informatique est consultable à la bibliothèque ; […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 249 -2 du code de procédure pénale : « Constitue une faute disciplinaire du deuxième degré le fait, pour un détenu : 1° De proférer des insultes ou des menaces à l'égard d'un membre du personnel de l'établissement ( ) » ; qu'aux termes de l'article D. 251 du même code : « Peuvent être prononcées, quelle que soit la faute disciplinaire, les sanctions disciplinaires suivantes : /1° L'avertissement ; […] du nécessaire de correspondance et de tabac ; /4° Le confinement en cellule individuelle ordinaire dans les conditions prévues à l'article D. 251-2 ; /5° La mise en cellule disciplinaire dans les conditions prévues aux articles D. 251-3 et D. 251-4. » ;
- quant à l'article R. 57-8-8 du code de procédure pénale, il est relatif à la visite des personnes détenues prévenues, c'est-à-dire les personnes mises en examen, prévenus et accusés soumis à la détention provisoire. 1 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […] V. […] En vertu de l'article D. 251-2 du code alors applicable, le confinement en cellule ordinaire emportait déjà la privation de toutes les activités à l'exception de la promenade et de l'assistance aux offices religieux. […]
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