Entrée en vigueur le 9 décembre 1998
Est codifié par : Décret n° 59-322 du 23 février 1959
Modifié par : Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 187 () JORF 9 décembre 1998
Il s'exécute dans les conditions prévues aux articles D. 251-3 et D. 251-4. […] M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement n° 97-500 en date du 15 octobre 1997, le tribunal administratif de Melun a rejeté comme irrecevable sa demande dirigée contre cette mesure ; Sur la décision du 18 juin 1996 confirmant la sanction du 28 mai 1996 de mise en cellule disciplinaire pour une durée de huit jours sans sursis : Considérant que, en s'opposant à la mesure de fouille prévue par les articles D. 275 et D. 406 du code de procédure pénale précités, M. s'est rendu coupable d'une faute disciplinaire du deuxième degré, laquelle pouvait légalement faire l'objet […] , […]
Lire la suite…[…] X en cellule disciplinaire à titre préventif était irrégulier et injustifié ; qu'aux termes de l'article D. 249-2 du code de procédure pénale, alors en vigueur : « Constitue une faute disciplinaire du deuxième degré le fait, pour un détenu : / 4°) de causer délibérément un dommage aux locaux ou au matériel affecté à l'établissement, hors le cas prévu au 7° de l'article D. 249-1 (…) » ; qu'aux termes de l'article D. 251 du même code, alors en vigueur: « Peuvent être prononcées, quelle que soit la faute disciplinaire, les sanctions disciplinaires suivantes : … 5° La mise en cellule disciplinaire dans les conditions prévues aux articles D. 251-3 et D. 251-4 » ; […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 249-1 du code de procédure pénale : « Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour un détenu : 1° D'exercer des violences physiques à l'encontre d'un membre du personnel de l'établissement ou d'une personne en mission ou en visite dans l'établissement pénitentiaire (…) » ; qu'aux termes de l'article D. 251 dudit code : « Lorsque le détenu est majeur, peuvent être prononcées, quelle que soit la faute disciplinaire, les sanctions disciplinaires suivantes : (…) 5° La mise en cellule disciplinaire dans les conditions prévues aux articles D. 251-3 et D. 251-4. » ; […]
[…] Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article D. 249-1 du code de procédure pénale : « Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, […] ou de faire trafic de tels objets ou substances ; 4°) D'obtenir ou de tenter […]obtenir par menace de violences ou contrainte un engagement ou une renonciation ou la remise […]un bien quelconque ; 5°) D'exercer des violences physiques à l'encontre […]un codétenu… » ; qu'aux termes de l'article D. 251 : « Peuvent être prononcées, quelle que soit la faute disciplinaire, les sanctions disciplinaires suivantes :… 6°) La mise en cellule disciplinaire dans les conditions prévues aux articles D. […]. 251-4 » ; qu'il ressort des pièces du dossier, […]
L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de justice administrative ; […] avocat de M.B…, et de la section française de l'Observatoire international des prisons, – les conclusions de M. […] D. 249-3 du code de procédure pénale, aujourd'hui repris au 3° de l'article 57-7-3 du même code : » Constitue une faute disciplinaire du troisième degré le fait, pour un détenu : / 4°) de refuser d'obtempérer aux injonctions des membres du personnel de l'établissement ; » ; qu'aux termes de l'article D. 251 du code de procédure pénale, aujourd'hui repris à l'article R. 57-7-33: » Lorsque le détenu est majeur, […]
Lire la suite…