Entrée en vigueur le 9 décembre 1998
Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23
Modifié par : Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 190 () JORF 9 décembre 1998
[…] ces mesures visent à faire cesser les atteintes quotidiennes à la confidentialité des échanges téléphoniques des détenus avec leurs avocats en méconnaissance des articles 25 et 40 de la loi du 24 novembre 2009, de l'article 727-1 (alinéa 1 er ) du code de procédure pénale, […] elles posent également des problèmes en termes de sécurité des personnes détenues méconnaissant ainsi l'article 22 d e la loi de 2009 et l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, […] que les mesures demandées sont contraires à l'article D. 268 du code de procédure pénale puisqu'elles aboutiraient à réduire le champ visuel de la surveillance et à permettre l'escalade et donc faciliter les évasions ; […]
[…] Considérant, d'une part, que l'administration tient de l'article D 268 du code de procédure pénale pris sur la base de l'article L. 728 du même code le pouvoir de décider que l'entrée des établissements pénitentiaires doit être munie d'un portique de détection électronique et que toute personne pénétrant dans l'établissement doit emprunter ce portique ; que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que de telles mesures ne peuvent être prises que par décret ;