Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre II : De la détention / Chapitre V : De la discipline et de la sécurité des établissements pénitentiaires / Section 5 : De la sécurité / Paragraphe 1er : Dispositions générales
Article D270 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 décembre 1998
Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23
Modifié par : Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 55 () JORF 9 décembre 1998
Pendant la nuit, les cellules doivent pouvoir être éclairées en cas de besoin. Personne ne doit y pénétrer en l'absence de raisons graves ou de péril imminent. En toute hypothèse, l'intervention de deux membres du personnel au moins est nécessaire, ainsi que celle d'un gradé, s'il y en a un en service de nuit.
Commentaires • 9
En effet, suivant l'article 39 de la loi pénitentiaire « les personnes détenues ont le droit de téléphoner aux membres de leur famille » et « peuvent être autorisées à téléphoner à d'autres personnes pour préparer leur réinsertion ». Cependant les détenus originaires d'outre-mer rencontrent des difficultés pour passer ces appels, […] mais également du fait du coût plus élevé de ces communications. […] Une fois l'effectif des personnes détenues validé en fin de service de jour, plus aucun mouvement ne peut être réalisé au sein de l'établissement conformément à l'article D 270 du CPP qui dispose que pendant le nuit, s'agissant des cellules, […]
Lire la suite…L'article 39 de la loi pénitentiaire prévoit que « les personnes détenues ont le droit de téléphoner aux membres de leur famille » et « peuvent être autorisées à téléphoner à d'autres personnes pour préparer leur réinsertion ». Pourtant, la coordination outre-mer de l'Observatoire international des prisons (OIP) a été alertée sur les difficultés liées au décalage horaire, par rapport aux heures d'accès au téléphone dans les établissements pénitentiaires de l'Hexagone, ainsi que celle du coût des communications. […] Il est incontestable que, pour des raisons de sécurité évidentes (l'article D 270 du CPP qui dispose que pendant le nuit, s'agissant des cellules, […]
Lire la suite…Décisions • 50
[…] Il résulte de l'instruction que M. D avait effectué une tentative de suicide en 2016, des automutilations en 2016 et en 2018, plusieurs grèves de la faim au cours de sa détention, ainsi que l'allumage à deux reprises d'un feu dans sa cellule la nuit de son décès. […] faisant ainsi l'objet, pendant la nuit, de plusieurs rondes spécifiques à œilleton ainsi que de rondes intermédiaires dites d'écoute, les dispositions de l'article D. 270 du code de procédure pénale, alors en vigueur, interdisant à toute personne de pénétrer dans les cellules la nuit en l'absence de raisons graves ou de péril imminent. […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 270 du code de procédure pénale : « Hormis les cas visés aux articles D. 136 à D. 147, les personnels pénitentiaires doivent être constamment en mesure de s'assurer de la présence effective des détenus. […]
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3. Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 25 janvier 2007, 06NC00515, Inédit au recueil Lebon
[…] cependant, ce surveillant n'était pas sur place mais avait été autorisé à effectuer l'astreinte à son domicile situé à environ cinq minutes en automobile de l'établissement pénitentiaire ; qu'en outre, alors que selon l'article D 270 du code de procédure pénale alors applicable, une intervention pour raisons graves ou péril imminent n'est permise à l'intérieur d'une cellule qu'à la condition d'être effectuée par au moins deux membres du personnel, les effectifs sur place en service de nuit se limitaient à deux personnes, soit le surveillant « rondier » et le surveillant « portier », […]
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L'article 39 de la loi pénitentiaire prévoit que « les personnes détenues ont le droit de téléphoner aux membres de leur famille » et « peuvent être autorisées à téléphoner à d'autres personnes pour préparer leur réinsertion ». […] Une fois l'effectif des personnes détenues validé en fin de service de jour, plus aucun mouvement ne peut être réalisé au sein de l'établissement conformément à l'article D 270 du CPP qui dispose que pendant le nuit, s'agissant des cellules, personne ne doit y pénétrer en l'absence de raisons graves ou de péril imminent.
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