Entrée en vigueur le 9 décembre 1998
Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23
Modifié par : Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 35 () JORF 9 décembre 1998
Le détenu bénéficiaire d'une permission de sortir doit supporter les frais occasionnés par son séjour hors de l'établissement et notamment le coût des moyens de transport qu'il serait éventuellement obligé d'utiliser.
En conséquence, aucune autorisation de sortir ne peut être accordée si une somme suffisante ne figure pas à la part disponible du condamné ou si l'intéressé ne justifie pas de possibilités licites d'hébergement et de transport.
— Les dispositions générales (Les permissions de sortir) Les permissions de sortir, prévues par les articles D 143 à D 143-5 du CPP, doivent être motivées afin de favoriser la réinsertion ainsi que le maintien des liens familiaux du détenu. […] IV). — Les autorisations de sortie sous escorte (Les permissions de sortir) Ces autorisations de sortie se trouvent prévues aux articles 723-6 et D.147 du CPP. […] Articles similaires
Lire la suite…[…] créée à l'article 397-1-1 du code de procédure pénale par la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice. Les détenus condamnés sont « les condamnés ayant fait l'objet d'une décision ayant acquis le caractère définitif » (2ème alinéa de l'article D. 50 du code de procédure pénale). […] Il est ajouté qu'il « n'est pas possible de dresser une liste exhaustive des obligations exigeant la présente de la personne concernée » mais, […] l'article D. 147-40-1 du code de procédure pénale prévoit qu'elle peut être accordée pour permettre au condamné de rencontrer le médecin traitant dans le cadre d'une injonction de soins avant sa libération. […] Par ailleurs, […]
Lire la suite…[…] D'autre part, aux termes de l'article 148-5 du code de procédure pénale : « En toute matière et en tout état de la procédure, toute personne placée en détention provisoire peut, à titre exceptionnel, faire l'objet d'une autorisation de sortie sous escorte selon des modalités prévues par décret () ». Aux termes de l'article D. 147 du même code : « Toute personne détenue, au sens de l'article D. 50, peut faire l'objet, à titre exceptionnel et pour un temps déterminé, d'une autorisation de sortie sous escorte, […]
[…] Le tout par application des articles : — 712-5, 712-8, 712-11, 712-12, 723-3 à 723-5, D.49-41, D.49-41-1, X, Y, Y-1, D.142 à D.147, D.425 du code de procédure pénale.
[…] En dernier lieu, aux termes de l'article D. 270 du code de procédure pénale, alors en vigueur (devenu l'article D. 223-8 du code pénitentiaire) : « Hormis les cas visés aux articles D. 136 à D. 147, les personnels pénitentiaires doivent être constamment en mesure de s'assurer de la présence effective des détenus. […]
Le texte concerne à la fois les « translations judiciaires », définies à l'article D. 215-1 du code pénitentiaire, qui concernent le transfert d'une personne détenue d'un établissement pénitentiaire à un autre, […] rejointe dans l'instance par l'Association des magistrats instructeurs et le Syndicat de la magistrature dont vous pourrez admettre les interventions. 1 La circulaire précise qu'elle s'applique également aux « autorisations de sortie sous escortes » prévues à titre exceptionnel par l'article D. 147 du code de procédure pénale. 1 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […] Cette mission a longtemps été assurée, en vertu de l'article D. 57 du code de procédure pénale, […]
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