Entrée en vigueur le 9 décembre 1998
Est codifié par : Décret n° 59-322 du 23 février 1959
Modifié par : Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 57 () JORF 9 décembre 1998
Au surplus, et pendant la nuit, les objets et vêtements laissés habituellement en leur possession peuvent leur être retirés pour des motifs de sécurité.
Sauf décision individuelle du chef d'établissement motivée par des raisons d'ordre et de sécurité, un détenu peut garder à sa disposition, selon les modalités prescrites par les médecins intervenant dans les établissements pénitentiaires, des médicaments, matériels et appareillages médicaux.
A à des fouilles corporelles intégrales conformément aux dispositions des articles D. 273 et D. 275 du code de procédure pénale ; que, bien que l'intéressé soit accompagné d'un surveillant lors de sa promenade, le fonctionnement du centre pénitentiaire de Caen lui permet de croiser d'autres détenus et de communiquer et d'échanger des objets avec eux ; […]
Lire la suite…[…] s'est suicidé par pendaison le 29 mars suivant en utilisant la ceinture de son co-détenu ; Considérant qu'aux termes de l'article D. 270 du code de procédure pénale alors applicable : (…) Pendant la nuit, les dortoirs demeurent éclairés sans que la lumière soit assez intense pour empêcher le sommeil […] En toute hypothèse, l'intervention de deux membres du personnel au moins est nécessaire, ainsi que celle d'un gradé, s'il y en a un en service de nuit. ; qu'aux termes de l'article D. 273 du même code : Les détenus ne peuvent garder à leur disposition aucun objet, médicament ou substance pouvant permettre ou faciliter un suicide (…) / Au surplus, et pendant la nuit, […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article D 270 du code de procédure pénale : « (…) les personnels pénitentiaires doivent être constamment en mesure de s'assurer de la présence effective des détenus (…) ; qu'aux termes de l'article D 273 du même code : « Les détenus ne peuvent garder à leur disposition aucun objet ou substance pouvant permettre ou faciliter un suicide, une agression ou une évasion, non plus qu'aucun outil dangereux en dehors du temps de travail. (…) » ;
[…] 5. Considérant, en troisième lieu, que l'article D. 271 du code de procédure pénale dispose que : « La présence de chaque détenu doit être contrôlée au moment du lever et du coucher, ainsi que deux fois par jour au moins, à des heures variables. » ; qu'il résulte de l'instruction que la présence de M. W… dans sa cellule, comme celle des autres détenus, a été vérifiée au moment de la fermeture, pour la nuit, des portes des cellules ; que la précédente ronde était passée vers 20h25 et la ronde qui a permis d'alerter sur la situation du détenu a eu lieu à 21h46 ; qu'eu égard au laps de temps très court écoulé entre ces deux rondes, l'administration pénitentiaire n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité ;
[…] Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article D. 269 du code de procédure pénale : Les surveillants procèdent, en l'absence des détenus, à l'inspection fréquente et minutieuse des cellules et locaux divers où les détenus séjournent, travaillent ou ont accès (…) ; qu'aux termes de l'article D. 273 du même code : Les détenus ne peuvent garder à leur disposition aucun objet, médicament ou substance pouvant permettre ou faciliter un suicide, une agression ou une évasion, non plus qu'aucun outil dangereux en dehors du travail. / Au surplus, et pendant la nuit, les objets et vêtements laissés habituellement en leur possession peuvent leur être retirés pour des motifs de sécurité / (…) ;