Article D282 du Code de procédure pénale

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Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code pénitentiaire - art. D214-28 (V), Article D. 214-28 du CODE PÉNITENTIAIRE

Entrée en vigueur le 9 décembre 1998

Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23

Modifié par : Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 190 () JORF 9 décembre 1998

En cas de décès d'un détenu, le chef de l'établissement donne les avis prévus à l'article D. 280.

S'il y a eu suicide ou mort violente, ou encore si la cause du décès est inconnue ou suspecte, les dispositions de l'article 74 sont applicables.

En toute hypothèse, déclaration du décès est faite à l'officier de l'état civil, conformément aux dispositions de l'article 84 du code civil.

Le lieu du décès ne doit être indiqué dans l'acte de l'état civil que par la désignation de la rue et du numéro de l'immeuble.

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Entrée en vigueur le 9 décembre 1998

Commentaire1


M. Braouezec Patrick · Questions parlementaires · 12 février 2008

Ce décès, à tout le moins, nécessite - au regard des articles 74 et D.282 du code de procédure pénale - que le procureur de la République requiert une information pour rechercher les causes exactes de sa mort. En conclusion, il aimerait savoir ce que le Gouvernement compte faire pour que soit garanti l'accès sans délai, de jour comme de nuit, du personnel médical et soignant aux détenus pour que la prison ne continue pas à tuer.

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