Entrée en vigueur le 1 juin 2007
Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23
Modifié par : Décret n°2007-931 du 15 mai 2007 - art. 17 (Ab) JORF 16 mai 2007 en vigueur le 1er juin 2007
Si le détenu ne comprend pas la langue française, ces informations sont présentées par l'intermédiaire d'un interprète désigné par le chef de l'établissement. Il en est de même de ses observations, s'il n'est pas en mesure de s'exprimer en langue française.
Les observations du détenu et, le cas échéant, celles de son avocat ou du mandataire agréé sont jointes au dossier de la procédure. Si le détenu présente des observations orales, elles font l'objet d'un compte rendu écrit.
Le chef d'établissement transmet le dossier de la procédure au directeur interrégional des services pénitentiaires lorsque la décision relève de la compétence de celui-ci ou du ministre de la justice.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 283-1 du code de procédure pénale alors applicable : « Tout détenu sauf s'il est mineur peut être placé à l'isolement par mesure de protection ou de sécurité, soit sur sa demande, […] de sa dangerosité particulière et de son état de santé. » ; qu'aux termes de l'article D. 283-2-4 du même code : "En cas d'urgence, […] si aucune décision de placement à l'isolement prise dans les conditions des articles D. 283-2-2 et D. 283-2-3 n'est intervenue, il est mis fin à l'isolement. (…)" ; […] D E C I D E : […] Article 2 : Les conclusions présentées par le ministre de la justice et des libertés au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
[…] 37-05-02-01 […] Considérant qu'aux termes de l'article D. 283-2-2 du code de procédure pénale, dans sa rédaction applicable avant le 29 décembre 2010 : « Lorsqu'une décision d'isolement d'office ou de prolongation est envisagée, le détenu est informé, par écrit, […] Y à l'isolement est fondée sur les articles D. 283-1 à D. 283-2-4 du code de procédure pénale ; que, toutefois, ces articles ont été abrogés par l'article 1 er du décret n° 2010-1634 du 23 décembre 2010 portant application de la loi pénitentiaire ; […] D E C I D E : […] Article 2 : Le surplus des conclusiosn des requêtes est rejeté.
[…] 37-05-02 […] — de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les dispositions de l'article D. 283-2-2 du code de procédure pénale n'ont pas été respectées et qu'il n'a pas été suffisamment informé des motifs de la décision ; […] Considérant qu'aux termes de l'article D. 283-1 du code de procédure pénale : « Tout détenu se trouvant dans un établissement ou quartier en commun peut soit sur sa demande, soit par mesure de précaution ou de sécurité, […] qu'aux termes de l'article D. 283-2 du même code : « La mise à l'isolement ne constitue pas une mesure disciplinaire. » (…) ; […] HUGUEN D. […]