Article D283-2-3 du Code de procédure pénale
Article D283-2-2Article D283-2-4
Entrée en vigueur le 1 juin 2006
Sortie de vigueur le 29 décembre 2010

NOTA

Le Conseil d'Etat par arrêt n° 293785 en date du 31 octobre 2008 a annulé l'article premier du décret n° 2006-338 du 21 mars 2006 qui créait le présent article du code pénal, en tant qu'il s'applique aux mineurs.

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Décisions16

1Tribunal administratif de Lyon, 7 février 2012, n° 0906683Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 283-1 du code de procédure pénale alors applicable : « Tout détenu sauf s'il est mineur peut être placé à l'isolement par mesure de protection ou de sécurité, soit sur sa demande, […] de sa dangerosité particulière et de son état de santé. » ; qu'aux termes de l'article D. 283-2-4 du même code : "En cas d'urgence, le détenu peut être placé à l'isolement provisoire dans les conditions prévues à l'article R. 57-9-10. / A l'issue d'un délai de cinq jours, si aucune décision de placement à l'isolement prise dans les conditions des articles D. 283-2-2 et D. 283-2-3 n'est intervenue, […] D E C I D E : […] Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. […]

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2Tribunal administratif de Lyon, 2 novembre 2010, n° 0803325Rejet

[…] Lecture du 2 novembre 2010 […] 49-03-04 […] Vu l'ordonnance en date du 26 mars 2010 fixant la clôture d'instruction au 27 avril 2010, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; […] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article D. 283-2-3 du code de procédure pénale : « La décision est motivée. Elle est notifiée sans délai au détenu par le chef d'établissement » ; que, pour prendre la mesure de police contestée, son auteur a visé les articles D. 283-1 à D. 283-2-4 du code de procédure pénale, puis a rappelé les faits qui l'ont justifiée, […] D E C I D E

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3Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 28 février 2008, n° 0602347Rejet

[…] 37-05-02-01 […] Considérant qu'aux termes de l'article. D. 283-2-2 du code de procédure pénale, dans sa rédaction applicable à l'espèce : « Lorsqu'une décision d'isolement d'office ou de prolongation est envisagée, le détenu est informé, par écrit, […] celles de son avocat ou du mandataire agréé sont jointes au dossier de la procédure. Si le détenu présente des observations orales, elles font l'objet d'un compte rendu écrit.(…) » ; qu'aux termes de l'article. D. 283-2-3 du même code : « La décision est motivée. […] D E C I D E :

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