Entrée en vigueur le 1 juin 2006
Est créé par : Décret n°2006-338 du 21 mars 2006 - art. 1 () JORF 23 mars 2006 en vigueur le 1er juin 2006
Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23
A l'issue d'un délai de cinq jours, si aucune décision de placement à l'isolement prise dans les conditions des articles D. 283-2-2 et D. 283-2-3 n'est intervenue, il est mis fin à l'isolement.
La durée du placement provisoire à l'isolement s'impute sur la durée totale de l'isolement.
Son article premier introduit, dans le code de procédure pénale (CPP), les articles D. 283-1 à D. 283-2-4 qui sont relatifs à la mise à l'isolement. En second lieu, l'article 3 du décret introduit dans le code de procédure pénale un article D. 56-1 qui définit le régime de l'isolement judiciaire qui relevait jusqu'alors de la seule pratique. […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 283-1 du code de procédure pénale alors applicable : « Tout détenu sauf s'il est mineur peut être placé à l'isolement par mesure de protection ou de sécurité, soit sur sa demande, […] de sa dangerosité particulière et de son état de santé. » ; qu'aux termes de l'article D. 283-2-4 du même code : "En cas d'urgence, le détenu peut être placé à l'isolement provisoire dans les conditions prévues à l'article R. 57-9-10. / A l'issue d'un délai de cinq jours, si aucune décision de placement à l'isolement prise dans les conditions des articles D. 283-2-2 et D. 283-2-3 n'est intervenue, il est mis fin à l'isolement. (…)" ; […] D E C I D E :
[…] 37-05-02-01 […] Considérant qu'aux termes de l'article D. 283-2-2 du code de procédure pénale, dans sa rédaction applicable avant le 29 décembre 2010 : « Lorsqu'une décision d'isolement d'office ou de prolongation est envisagée, le détenu est informé, par écrit, […] Y à l'isolement est fondée sur les articles D. 283-1 à D. 283-2-4 du code de procédure pénale ; que, toutefois, ces articles ont été abrogés par l'article 1 er du décret n° 2010-1634 du 23 décembre 2010 portant application de la loi pénitentiaire ; […] D E C I D E :
[…] Ordonnance du 2 janvier 2012 […] Considérant que la décision attaquée vise les articles D. 283-1 à D. 283-2-4 du code de procédure pénale et comporte l'indication des motifs de fait qui en constituent le fondement ; qu'ainsi, le moyen tiré de son insuffisante motivation manque en fait ;
confinement en cellule individuelle ordinaire dans les conditions prévues à l'article D. 251-2 ; 5° La mise en cellule disciplinaire dans les conditions prévues aux articles D. 251-3 et D. 251-4 […] A est, dès lors, fondé à en demander l'annulation ; […] n° 293785, Section française de l'Observatoire des prisons Considérant que, d'une part, l'article 1er du décret attaqué a modifié les articles D. 283-1 et D. 283-2 et créé les articles D. 283-1-1 à D. 283-1-10 et D. 282-2-1 à 283-2-4 du code de procédure pénale relatifs à la mesure de mise à l'isolement prise à l'initiative de l'autorité administrative ou, le cas échéant, sur la demande du détenu ; […]
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