Entrée en vigueur le 29 décembre 2010
Est codifié par : Décret n° 59-322 du 23 février 1959
Modifié par : Décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010 - art. 23
A leur arrivée dans un établissement et jusqu'au moment où elles peuvent être conduites soit dans les cellules, soit dans les quartiers où elles sont affectées, les personnes détenues sont placées isolément dans des cellules d'attente ou dans des locaux en tenant lieu.
Elles sont soumises aux formalités de l'écrou et aux mensurations anthropométriques, ainsi qu'aux soins de propreté nécessaires. Des vêtements leur sont fournis par l'administration si elles le demandent.
Chaque personne détenue doit être immédiatement mise en mesure d'informer sa famille de son incarcération. S'il s'agit d'une personne détenue âgée de moins de dix-huit ans, le chef de l'établissement procède à cette diligence en l'absence d'initiative de la personne intéressée. Il informe également les services de la protection judiciaire de la jeunesse.
Dans un premier article, intitulé : PALPATION OU FOUILLE : IL FAUT CHOISIR, j'ai abordé les fouilles, effectuées par la police dans le cadre d'une enquête sous le contrôle du procureur ou du juge ainsi que les palpations, […] Dans quels cadres un tiers pourrait-il vous fouiller en dehors de disposer de la qualité d'officier de Police Judiciaire ou d'agent de Police judiciaire ? […] - article D 275 du CPP prévoit que " les détenus doivent être fouillés fréquemment et aussi souvent que le chef d'établissement l'estime nécessaire. article D. 284 al 2 du CPP (entrée et sortie des détenus) Ils sont fouillés, soumis aux formalités de l'écrou et aux mensurations anthropométriques, […]
Lire la suite…Plusieurs dispositions du code de procédure pénale réglementent le régime des fouilles. L'article D. 275 sur les conditions générales des fouilles des détenus, le D. 284 concernant la fouille des détenus lors de leur arrivée dans l'établissement, le D. 294 sur la fouille à l'occasion des extractions, le D. 406 relatif à la fouille après les parloirs et le D. 269 sur la fouille des cellules. […]
Lire la suite…[…] D'autres dispositions du code de procédure pénale prévoient la fouille des détenus à leur arrivée dans l'établissement (article D. 284), avant transfèrement ou extraction (article D. 294). […]
[…] D'autres dispositions du code de procédure pénale prévoient la fouille des détenus à leur arrivée dans l'établissement (article D. 284), avant transfèrement ou extraction (article D. 294) et dans ce cas, il est précisé qu'ils sont fouillés minutieusement avant le départ. […]
[…] L'article 55-1 du code de procédure pénale constitue le fondement juridique du relevé des empreintes palmaires d'individus, identifiés ou non, et de la prise de clichés anthropométriques dans le cadre d'une enquête judiciaire ; s'agissant des personnes condamnées à une peine privative de liberté, l'article D. 284 du code de procédure pénale prévoit qu'à leur arrivée en établissement, les détenus sont soumis aux formalités de l'écrou et aux mensurations anthropométriques.
A) Respect des dispositions du Code de procédure pénale , en particulier en ses articles 53, 63-5, 73, 76... etc ( voire ces articles cités dans 2 articles précités) La procédure pourra être annulée par le juge d'instruction saisi ou la chambre de l'instruction, […] défaut d'assentiment de la personne fouillée quand nécessaire, absence de flagrant délit , défaut de mandat de perquisition, absence du médecin pour procéder à une […] article D 275 du CPP prévoit que " les détenus doivent être fouillés fréquemment et aussi souvent que le chef d'établissement l'estime nécessaire." article D. 284 al 2 du CPP (sur l'entrée et la sortie des détenus). […]
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