Entrée en vigueur le 9 décembre 1998
Est codifié par : Décret n° 59-322 du 23 février 1959
Modifié par : Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 191 () JORF 9 décembre 1998
[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 291 du code de procédure pénal : « L'extraction est l'opération par laquelle un détenu est conduit sous surveillance en dehors de l'établissement de détention, lorsqu'il doit comparaître en justice, […] ou plus généralement lorsque l'accomplissement d'un acte ne pouvant être effectué dans un établissement pénitentiaire a été reconnu absolument nécessaire et compatible avec la situation de l'intéressé. » ; qu'aux termes de l'article D 294 du même code : « Des précautions doivent être prises en vue d'éviter les évasions et tous autres incidents lors des transfèrements et extractions de détenus. […]
[…] en l'état de l'instruction, de doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; qu'en vertu de l'article D. 291 du code de procédure pénale, le garde des sceaux, […] que le port de menottes par des personnes qui reçoivent des soins ne constitue pas en lui-même un traitement inhumain et dégradant au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; que la confidentialité de l'entretien est respectée dans les rares cas de mise en oeuvre des niveaux II et III de surveillance ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article D. 242 du code de procédure pénale, qui ne concerne que la police intérieure de l'établissement pénitentiaire, […]
[…] Sur le non respect des articles D291, D292, D 293 du CPP : […]
Selon le code de procédure pénale (CPP), lorsque l'hospitalisation, ou l'extraction pour recevoir des soins (D. 291), d'un détenu s'impose, il revient à l'autorité préfectorale de prescrire l'escorte et la garde du détenu par les services de police ou de gendarmerie (D. 315 et D. 394). Il est à noter que le CPP distingue les « hospitalisations » des missions de diagnostic, de consultations et de soins ambulatoires, […] d'urgence ou de très courte durée, dans le cadre, notamment, des articles D. 291 et D. 315 (transfèrement et extraction), et donc de l'article D. 394 qui prévoit que les escortes et les gardes hors milieu carcéral relèvent de la police ou de la gendarmerie. […]
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