Entrée en vigueur le 20 septembre 1972
Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23
Modifié par : Décret 72-852 1972-09-12 art. 1 JORF 20 septembre 1972 rectificatif JORF 14 octobre 1972
Un condamné ne peut être transféré s'il doit être tenu à la disposition de la juridiction dans le ressort de laquelle il se trouve, soit parce qu'il fait l'objet de poursuites – que celles-ci aient ou non donné lieu à la délivrance d'un mandat de justice – soit parce qu'il est susceptible d'être entendu comme témoin.
Il appartient au ministère public de faire connaître à l'administration pénitentiaire la date à partir de laquelle le détenu pourra être dirigé sur sa destination pénale, et il en est rendu compte à l'autorité ayant délivré l'ordre de transfèrement.
[…] Il soutient que la décision de transfert méconnaît notamment les dispositions de l'article D. 302 du code de procédure pénale ; qu'elle porte atteinte à son droit de se défendre ; qu'il existe une situation d'urgence dès lors que le transfert litigieux est intervenu le 1 er février 2012 ; […] O R D O N N E
[…] — la décision de transfert méconnaît les dispositions de l'article D. 302 du code de procédure pénale ; […] O R D O N N E
[…] S'agissant, en troisième et dernier lieu, des propositions de transfèrement dont Monsieur V. demande la communication, la commission a d'abord rappelé qu'en application des articles D. 290 et suivants du code de procédure pénale, les détenus sont susceptibles de faire l'objet d'un transfèrement – défini comme la conduite d'un détenu d'un établissement pénitentiaire à un autre, avec radiation d'écrou puis nouvel écrou – soit sur la réquisition de l'autorité judiciaire (articles D. 297 à D. 299), soit à la demande du garde des sceaux ou du directeur régional de l'administration pénitentiaire (articles D. 300 à D. 302). […]