Entrée en vigueur le 9 juin 2022
Est codifié par : Décret n° 59-322 du 23 février 1959
Modifié par : Décret n°2022-855 du 7 juin 2022 - art. 2
Conformément aux dispositions de l'article D. 332-11 du code pénitentiaire, lorsqu'une personne détenue condamnée fait l'objet d'une obligation d'indemnisation de parties civiles, le ministère public près la juridiction ayant prononcé la condamnation, dès que cette dernière a acquis un caractère définitif, informe sans délai l'établissement où se trouve détenue la personne condamnée de l'existence de parties civiles et du montant de leurs créances.
L'article 728-1 du Code de Procédure Pénale : « I. - Les valeurs pécuniaires des détenus, inscrites à un compte nominatif ouvert à l'établissement pénitentiaire, […] laissée à la libre disposition des détenus ». […] La Cour de Cassation, dans un arrêt rendu le 1er mars 2018 (N° de pourvoi : 16-20603 ), indique que : « les dispositions de l'article D325 du Code de procédure pénale selon lesquelles l'indemnisation des parties civiles concernées par les condamnations inscrites à l'écrou est assurée sur la première part du compte nominatif institué par l'article D. 320-1 du Code de procédure pénale ne font pas obstacle à ce que ces parties civiles, de même que le FGTI, subrogé dans leurs droits, […]
Lire la suite…[…] En premier lieu, aux termes de l'article 728-1 du code de procédure pénale : " I.- Les valeurs pécuniaires des détenus, inscrites à un compte nominatif ouvert à l'établissement pénitentiaire, […] Aux termes de l'article D. 319 de ce code : » L'établissement pénitentiaire où le détenu est écroué tient un compte nominatif où sont inscrites les valeurs pécuniaires lui appartenant. (…) Le compte nominatif est par la suite crédité ou débité de toutes les sommes qui viennent à être dues au détenu, […] Enfin, aux termes de l'article D. 325 dudit code : » L'indemnisation des parties civiles concernées par les condamnations inscrites à l'écrou est assurée sur la première part prévue à l'article D. 320-1. […]
[…] — que les articles D. 320, D. 320-1 et D. 320-2 du code de procédure pénale, appliqués par l'administration pénitentiaire, méconnaissent les dispositions de l'article 728 du même code, ainsi que le principe de la présomption d'innocence, […] ministre de la justice, elles sont versées à un livret A. / (…) Pendant l'incarcération, le pécule de libération est indisponible et ne peut faire l'objet d'aucune voie d'exécution » ; qu'aux termes de l'article D. 325 du même code : « L'indemnisation des parties civiles concernées par les condamnations inscrites à l'écrou est assurée M la première part prévue à l'article D. 320-1. […]
[…] — que les articles D. 320, D. 320-1 et D. 320-2 du code de procédure pénale, appliqués par l'administration pénitentiaire, méconnaissent les dispositions de l'article 728 du même code, ainsi que le principe de la présomption d'innocence, […] ministre de la justice, elles sont versées à un livret A. / (…) Pendant l'incarcération, le pécule de libération est indisponible et ne peut faire l'objet d'aucune voie d'exécution » ; qu'aux termes de l'article D. 325 du même code : « L'indemnisation des parties civiles concernées par les condamnations inscrites à l'écrou est assurée M la première part prévue à l'article D. 320-1. […]
L'article 728-1 du Code de Procédure Pénale : « I. - Les valeurs pécuniaires des détenus, inscrites à un compte nominatif ouvert à l'établissement pénitentiaire, […] laissée à la libre disposition des détenus ». […] La Cour de Cassation, dans un arrêt rendu le 1er mars 2018 (N° de pourvoi : 16-20603 ), indique que : « les dispositions de l'article D325 du Code de procédure pénale selon lesquelles l'indemnisation des parties civiles concernées par les condamnations inscrites à l'écrou est assurée sur la première part du compte nominatif institué par l'article D. 320-1 du Code de procédure pénale ne font pas obstacle à ce que ces parties civiles, de même que le FGTI, subrogé dans leurs droits, […]
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