Article D329 du Code de procédure pénale
Article D328Article D330
Entrée en vigueur le 1 avril 1975
Sortie de vigueur le 1 novembre 2004

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Décisions2

1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 21 juin 1999, 97BX01498, inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 728-1 du code de procédure pénale : "Les valeurs pécuniaires des détenus, inscrites à un compte nominatif ouvert à l'établissement pénitentiaire, sont divisées en trois parts ; […] La consistance des valeurs pécuniaires, le montant respectif des parts et les modalités de gestion du compte nominatif sont fixés par décret." ; qu'en vertu de l'article D.111 du code de procédure pénale : « La rémunération du travail est répartie conformément aux dispositions des articles D.112 et suivants, […] qu'enfin, aux termes de l'article D.329 du code de procédure pénale : « Les sommes qui échoient aux détenus sont considérées comme ayant un caractère alimentaire, […]

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2Cour d'appel de Douai, du 2 juillet 1998, 1997-1392Confirmation

[…] Il fait valoir que la « saisie » pratiquée sur son compte est illégale dans la mesure où son revenu mensuel est largement inférieur au Revenu Minimum d'Insertion ; qu'en outre, l'article D.329 du code de procédure pénale précise que les sommes qui échoient aux détenus ont un caractère alimentaire en deçà d'un seuil de 1.200 Francs par mois ; que ses ressources ne sont que de 800 Francs ; qu'elles sont constituées par une pension de retraite et non par une rémunération du travail ; qu'en tant que telles, elles ne peuvent être utilisées à l'indemnisation des victimes, en application des article D.11 et D.113 du code de procédure pénale, en vertu desquels le Fonds de garantie fait procéder aux prélèvements sur son compte.

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