Article D336 du Code de procédure pénale
Article D335Article D337
Entrée en vigueur le 9 décembre 1998
Sortie de vigueur le 4 mai 2013

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Décisions2

1Tribunal administratif de Limoges, 8 mars 2012, n° 1000962Rejet

[…] que le requérant n'apporte aucune preuve permettant de justifier la perte de ses biens ; qu'il ne produit notamment pas le bon de livraison du Sernam dont il était le seul destinataire ; que les dispositions des articles D. 335 et D. 336 du code de procédure pénale relatifs à l'inventaire des objets appartenant aux détenus ne concernent pas les objets qui restent à la disposition des détenus dans leur cellule ; que la liste des objets perdus produite par le requérant témoigne de ce que ces objets avaient été laissés à sa disposition dans sa cellule ;

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2Tribunal administratif de Poitiers, 12 décembre 2012, n° 1002362Rejet

[…] que, lors de son retour dans sa cellule, il a constaté la disparition de ses effets personnels ; que l'article D. 335 du code de procédure pénale prévoit que les objets dont les détenus sont porteurs à leur entrée dans un établissement pénitentiaire sont pris en charge par le régisseur chargé de la gestion des comptes nominatifs, sous réserve de ceux qui peuvent être laissés en la possession des intéressés et qu'ils sont, après inventaire, inscrits sur un registre spécial au compte de l'intéressé, pour lui être restitués à sa sortie ; que l'article D. 336 du même code précise que les bijoux, après estimation et les valeurs sont inventoriés, inscrits au registre visé à l'article D. 335, […]

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