Entrée en vigueur le 9 décembre 1998
Est codifié par : Décret n° 59-322 du 23 février 1959
Modifié par : Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 188 () JORF 9 décembre 1998
Ils sont ensuite mis au magasin de l'établissement pénitentiaire, en vue d'être restitués à leur propriétaire à la sortie de celui-ci.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 61 du code de procédure pénale : « Les prévenus conservent leurs vêtements personnels, à moins qu'il n'en soit autrement ordonné par l'autorité administrative, pour d'impérieuses raisons d'ordre ou de propreté, ou par l'autorité judiciaire, […] A défaut d'effets personnels convenables, un costume civil en bon état est mis à la disposition du prévenu en vue de sa comparution devant les autorités judiciaires » ; qu'aux termes de l'article D. 338 du même code : « Les effets personnels retirés aux détenus qui ont manifesté le désir de porter les vêtements fournis par l'administration sont inventoriés, nettoyés et désinfectés. […]
[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article D. 61 alors en vigueur du code de procédure pénale : « Les prévenus conservent leurs vêtements personnels, à moins qu'il n'en soit autrement ordonné par l'autorité administrative, […] un costume civil en bon état est mis à la disposition du prévenu en vue de sa comparution devant les autorités judiciaires. » ; qu'aux termes de l'article D. 338 alors applicable de ce code : « Les effets personnels retirés aux détenus qui ont manifesté le désir de porter les vêtements fournis par l'administration sont inventoriés, nettoyés et désinfectés. / Ils sont ensuite mis au magasin de l'établissement pénitentiaire, […]
[…] Considérant que si, en vertu des dispositions précitées de l'article D. 338 du code de procédure pénale, qui renvoient aux dispositions de l'article R. 6112-14 du code de la santé publique, il appartient au directeur général de l'Agence régionale de santé d'Ile-de-France de désigner, […] si M. A se prévaut d'une ordonnance n° 0707596 rendue le 13 juin 2007 par le juge des référés du Tribunal administratif de Paris, il est constant que l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, qui figure sur la liste des centres hospitaliers régionaux fixée par l'article D. 6141-15 du code de la santé publique, à la qualité d'un établissement public de santé soumis au contrôle de l'Etat ;