Entrée en vigueur le 9 décembre 1998
Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23
Modifié par : Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 189 () JORF 9 décembre 1998
Après un délai de trois ans à compter de l'évasion d'un détenu, les objets et l'argent laissés reçoivent la même destination que ci-dessus, si la capture de l'intéressé n'a pas été signalée.
[…] Considérant que l'article D. 318 du code de procédure pénale prévoit que : « Sous réserve des dispositions prévues aux articles D. 122 et D. 395, il n'est laissé aux détenus ni argent, ni valeurs, ni bijoux autres que leur alliance et leur montre. » ; […] Z à la maison centrale de Riom, que celui-ci avait irrégulièrement fait entrer ; qu'elles ont été remises au Trésor public en 2005 sur le fondement de l'article D. 341 du code de procédure pénale, selon lequel : « Après un délai de trois ans depuis le décès d'un détenu, si les bijoux, valeurs, […]
[…] — en s'abstenant de lui restituer ses effets personnels alors qu'elle devait les conserver durant trois ans en application de l'article D. 341 du code de procédure pénale, l'administration pénitentiaire a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; […] D E C I D E :
[…] — à titre subsidiaire, dire qu'en application des dispositions de l'article D 320-1 du code de procédure pénale le fonds de garantie ne peut se voir attribuer sur les sommes saisies que celle de 5.035,00 €. […] Subsidiairement M. X invoque les dispositions des articles D319 à D341 du code de procédure pénale pour soutenir que seule une somme de 5.035 euros serait saisissable, soit 30% de la somme bloquée retenue au profit de la victime.