Article D341 du Code de procédure pénale
Entrée en vigueur le 9 décembre 1998

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Décisions3

1Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 19 décembre 2008, n° 080415Rejet

[…] Considérant que l'article D. 318 du code de procédure pénale prévoit que : « Sous réserve des dispositions prévues aux articles D. 122 et D. 395, il n'est laissé aux détenus ni argent, ni valeurs, ni bijoux autres que leur alliance et leur montre. » ; […] Z à la maison centrale de Riom, que celui-ci avait irrégulièrement fait entrer ; qu'elles ont été remises au Trésor public en 2005 sur le fondement de l'article D. 341 du code de procédure pénale, selon lequel : « Après un délai de trois ans depuis le décès d'un détenu, si les bijoux, valeurs, […]

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2Tribunal administratif de Grenoble, Juge unique 7, 23 mai 2025, n° 2206126Rejet

[…] — en s'abstenant de lui restituer ses effets personnels alors qu'elle devait les conserver durant trois ans en application de l'article D. 341 du code de procédure pénale, l'administration pénitentiaire a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; […] D E C I D E :

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3Cour d'appel de Bordeaux, 2ème chambre civile, 25 octobre 2018, n° 16/02549Confirmation

[…] — à titre subsidiaire, dire qu'en application des dispositions de l'article D 320-1 du code de procédure pénale le fonds de garantie ne peut se voir attribuer sur les sommes saisies que celle de 5.035,00 €. […] Subsidiairement M. X invoque les dispositions des articles D319 à D341 du code de procédure pénale pour soutenir que seule une somme de 5.035 euros serait saisissable, soit 30% de la somme bloquée retenue au profit de la victime.

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