Entrée en vigueur le 9 décembre 1998
Est codifié par : Décret n° 59-322 du 23 février 1959
Modifié par : Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 86 () JORF 9 décembre 1998
Cette faculté s'exerce sous le contrôle du chef de l'établissement et dans les conditions prévues au règlement intérieur ; elle peut être limitée en cas d'abus.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, informe l'honorable parlementaire qu'en application de l'article D. 343 du code de procédure pénale les détenus ont la possibilité d'acquérir avec les sommes figurant à leur part disponible divers objets, denrées ou prestations de service en supplément de ceux qui leur sont octroyés, à moins d'en être privés par mesure disciplinaire. […]
Lire la suite…[…] que ce contrat est illégal ; qu'en effet, en le privant de son droit de s'abonner ou non aux chaînes câblées payantes ainsi que de son droit de recevoir des informations culturelles et médiatiques par le biais de programmes télévisés des chaines publiques gratuites, ce contrat a méconnu les dispositions des articles D 343, D 344, D 449-1 et D 450 du code de procédure pénale ainsi que les articles 8, 10, 13, 14 du titre Ier de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et les articles 1-1 et 1-2 du protocole n°12 de ladite convention ; […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 335 du code de procédure pénale : « Les objets dont les détenus sont porteurs à leur entrée dans un établissement pénitentiaire sont pris en charge par le régisseur chargé de la gestion des comptes nominatifs, sous réserve de ceux qui peuvent être laissés en la possession des intéressés. / Ils sont alors, après inventaire, inscrits sur un registre spécial, au compte de l'intéressé pour lui être restitués à sa sortie. / […] » ; qu'aux termes de l'article D. 343 du même code : « A moins d'en être privés par mesure disciplinaire, les détenus ont la possibilité d'acquérir avec les sommes figurant à leur part disponible divers objets, […]
[…] — le jugement est irrégulier ; la procédure contentieuse n'a pas respecté le principe du contradictoire ; les stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ; certes, […] par courrier en date du 24 mars 2011, s'est opposé à son extraction en application des dispositions de l'article D. 316 du code de procédure pénale, en raison de risques d'atteinte à l'ordre public attachés à ce transfert ; […] — le droit d'un détenu à acquérir des produits biologiques par le biais des achats extérieurs n'est pas absolu, conformément à ce que prévoit l'article D. 343 du code de procédure pénale, […]
Le garde des sceaux, ministre de la justice, informe l'honorable parlementaire qu'en application de l'article D.343 du code de procédure pénale, les détenus ont la possibilité d'acquérir divers objets, denrées ou prestations de service en supplément de ceux qui leur sont octroyés, à moins d'en être privés par mesure disciplinaire, […]
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