Entrée en vigueur le 4 mai 2013
Est codifié par : Décret n° 59-322 du 23 février 1959
Modifié par : Décret n°2013-368 du 30 avril 2013 - art. 2
Ces prix sont fixés périodiquement par le chef d'établissement. Sauf en ce qui concerne le tabac, ils doivent tenir compte des frais exposés par l'administration pour la manutention et la préparation.
[…] prononçant son transfèrement de la maison d'arrêt de Fresnes à la maison d'arrêt de Caen le 6 septembre 1991, lui infligeant un total de 45 jours de punition de cellule puis le plaçant à l'isolement pendant sept mois du 22 octobre 1991 au 22 mai 1992, d'autre part, à l'abrogation des articles D. 103, D. 112 et D. 344 du code de procédure pénale ; 2°) annule lesdites décisions […] Lamy, Commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions relatives aux articles D. 103, […]
Lire la suite…[…] 1.Aux termes de l'article 25 du « règlement intérieur type des établissements pénitentiaires » annexé à l'article R. 57-6-18 du code de procédure pénale alors en vigueur, dont les dispositions sont désormais reprises à l'article R. 332-33 du code pénitentiaire : « Les personnes détenues ont la possibilité d'acquérir par l'intermédiaire de la cantine divers objets, […] Aux termes de l'article D. 344 du code de procédure pénale, repris à l'article D. 332-34 du code pénitentiaire : « Ces prix sont fixés périodiquement par le chef d'établissement. / Sauf en ce qui concerne le tabac, ils doivent tenir compte des frais exposés par l'administration pour la manutention et la préparation () ».
[…] 5. D'autre part, aux termes de l'article D. 344 du code de procédure pénale, repris à l'article D. 332-34 du code pénitentiaire, applicable quel que soit le mode de gestion de la cantine : « Les prix pratiqués à la cantine sont fixés périodiquement par le chef de l'établissement pénitentiaire. Sauf en ce qui concerne le tabac, ils doivent tenir compte des frais exposés par l'administration pour la manutention et la préparation ».
[…] 5. D'autre part, aux termes de l'article D. 344 du code de procédure pénale, repris à l'article D. 332-34 du code pénitentiaire, applicable quel que soit le mode de gestion de la cantine : « Les prix pratiqués à la cantine sont fixés périodiquement par le chef de l'établissement pénitentiaire. Sauf en ce qui concerne le tabac, ils doivent tenir compte des frais exposés par l'administration pour la manutention et la préparation ».
Il résulte de l'article 25 du « règlement intérieur type des établissements pénitentiaires » annexé à l'article R. 57-6-18 du code de procédure pénale (CPP) alors en vigueur, dont les dispositions sont désormais reprises à l'article R. 332-33 du code pénitentiaire, et de l'article D. 344 du CPP, repris à l'article D. 332-34 du code pénitentiaire, […]
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