Article D345 du Code de procédure pénale
Article D344Article D346
Entrée en vigueur le 23 juillet 1964
Sortie de vigueur le 4 mai 2013

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Décisions3

1Autorité de la concurrence, 13 juin 2000, n° 00

[…] Considérant qu'en application des articles D 323, D 343, D 344, D 345 et D 423 du code de procédure pénale, les prisonniers ne peuvent obtenir la disposition de denrées à usage courant qu'en les acquérant au prix coûtant fixé par l'administration à la cantine de la maison

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2ADLC, Décision du 13 juin 2000 relative à une saisine de l’Union fédérale des consommateurs du Val d’Oise, 00-D-27

[…] assure également la gestion de la cantine de la maison d'arrêt d'Osny en vertu d'un mémoire technique qui est une pièce particulière dudit marché (article 2 du CCATP). 2. Le code de procédure pénale Les dispositions pertinentes du code de procédure pénale qui, […] laissée à la libre disposition des détenus ". L'article D 323 du même code : " La part disponible du compte nominatif peut être utilisée par le détenu, […] ils doivent tenir compte des frais exposés par l'Administration pour la manutention et la préparation ". L'article D 345 du même code : " Les vivres vendus en cantine comprennent seulement les denrées d'usage courant qui peuvent être consommées sans faire l'objet d'aucune préparation, […]

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3Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 13 décembre 2000, 98LY01343, inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article D.343 du code de procédure pénale dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : " A moins d'en être privés par mesure disciplinaire, les détenus ont la possibilité d'acheter … divers objets ou denrées en supplément de ceux qui leur sont octroyés. Cette faculté s'exerce toutefois sous le contrôle du chef de l'établissement et dans les conditions prévues au règlement intérieur ; elle peut être limitée en cas d'abus » ; qu'aux termes de l'article D.345 du même code: « Les vivres vendus en cantine comprennent seulement les denrées d'usage courant qui peuvent être consommées sans faire l'objet d'aucune préparation, à moins que le règlement intérieur de l'établissement ait prévu l'installation de cuisine spéciale » ;

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