Article D346 du Code de procédure pénale
Article D345Article D347
Entrée en vigueur le 9 décembre 1998
Sortie de vigueur le 4 mai 2013

Commentaires3

1Cultes - Culte Protestant - Prisons. Exercice
M. Raoult Éric · Questions parlementaires · 19 octobre 2004

Il l'informe qu'en application de l'article D. 346 du code de procédure pénale la vente en cantine de toute boisson alcoolisée est interdite. En ce qui concerne la célébration des offices, les aumôniers ayant besoin de vin de messe peuvent, avec l'autorisation du chef d'établissement, laquelle est généralement accordée, apporter en détention la quantité strictement nécessaire dans un récipient adéquat et garder l'ensemble sur eux jusqu'à son utilisation.

 Lire la suite…

2Cultes - Culte Protestant - Prisons. Exercice
M. Falala Francis · Questions parlementaires · 11 septembre 2004

L'administration pénitentiaire a entendu proscrire l'usage de l'alcool en détention, tant pour les personnes détenues, l'article D. 346 du code de procédure pénale disposant que « la vente en cantine de toute boisson alcoolisée est interdite, que pour les intervenants, l'article D. 220 du même code disposant qu'« il est interdit aux agents des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire et aux personnes ayant accès dans la détention (...) de boire à l'intérieur de la détention ». […] Cependant, l'article D. 434 du même code dispose : « les aumôniers ont pour mission de célébrer les offices religieux, […]

 Lire la suite…

3Systeme Penitentiaire - Etablissements - Distribution D'Alcool. Reglementation
M. Laguilhon Pierre · Questions parlementaires · 16 août 1993

[…] ministre de la justice, puisse l'informer sur les conditions de distribution d'alcool du deuxieme groupe dans les etablissements penitentiaires, sachant que ceux-ci font partie des zones protegees definies par l'article L. 49 du code des debits de boissons, […] A l'interieur des etablissements penitentiaires, il n'existe evidemment pas de debits de boissons. […] La seule disposition qui regit la possibilite d'obtenir de l'alcool est l'article D. 346 du code de procedure penale qui dispose que les detenus, a moins d'en etre prives par mesure disciplinaire ou par prescription medicale, peuvent acheter chaque jour en cantine cinquante centilitres de cidre ou de biere de faible degre. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision1

1Conseil d'Etat, 10/ 8 SSR, du 15 janvier 1992, 97149, publié au recueil LebonAnnulation

En vertu de l'article D 247 du code de procédure pénale, les deux principaux repas des détenus doivent être espacés d'au moins six heures. En vertu de l'article D 342 du même code, le régime alimentaire des détenus comporte trois distributions journalières et en application de l'article D 346 du même code, […] qu'en vertu de l'article D.342 du même code : « Le régime alimentaire des détenus comporte trois distributions journalières » ; qu'aux termes de l'article D.346 du même code : « Les détenus peuvent … acheter chaque jour en cantine cinquante centilitres de cidre ou de bière de faible degré » ;

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).