Entrée en vigueur le 9 décembre 1998
Est codifié par : Décret n° 59-322 du 23 février 1959
Modifié par : Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 89 () JORF 9 décembre 1998
Toutefois, ils peuvent demander à l'administration de leur fournir les effets nécessaires s'ils craignent la détérioration de leurs vêtements personnels soit par un usage trop fréquent, soit à l'occasion du travail.
Le modèle des vêtements ainsi fournis peut varier selon l'activité exercée et les conditions climatiques.
Une tenue de sport peut être fournie, sur leur demande, aux détenus dépourvus de ressources suffisantes qui participent régulièrement aux séances d'activités physiques et sportives.
Ce refus est en effet jugé contraire à l'article 22 de la loi d'exécution judicaire (Justizvollzugsgesetz) régissant les prétentions des prisonniers à obtenir des vêtements, et contraire aux articles 1, […] il ne semble pas y avoir eu de jurisprudence sur le sujet, et les dispositions du code de procédure pénale (articles D.61 et D.348) concernant l'obtention de vêtements dans les établissements carcéral sont sensiblement les mêmes que celles de l'Allemagne : par conséquent, l'établissement carcéral n'aurait pu refuser l'obtention de vêtements féminins à un prisonnier que si cela s'était vu justifié par des raisons de protection de la sécurité et de l'ordre dans la prison.
Lire la suite…[…] dont le contenu pourra être contrôlé à tout moment par le personnel de surveillance ; qu'il ressort des pièces du dossier que, par ces dispositions, le directeur de la maison centrale de Saint-Maur a entendu réglementer le port de la djellaba sur le fondement des dispositions de l'article D. 348 du code de procédure pénale en vertu desquelles, sauf pour d'impérieuses raisons d'ordre ou de propreté, les détenus portent les vêtements personnels […] D. […]
[…] Considérant, par ailleurs, que, contrairement à ce que soutient M. D…, la décision contestée en ce qu'elle ne l'autorise à porter des vêtements féminins qu'à l'intérieur de sa cellule n'est pas davantage contraire aux stipulations et dispositions citées au point 7 ; que si l'intéressé fait valoir que cette décision n'est pas justifiée au regard des dispositions de l'article D. 348 alors applicables du code de procédure pénale qui prévoient que « Dans tous les établissements les condamnés portent les vêtements personnels qu'ils possèdent ou qu'ils acquièrent par l'intermédiaire de l'administration, […]
[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1. […] à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; qu'aux termes de l'article D. 348 du code de procédure pénale : « Dans tous les établissements les condamnés portent des vêtements personnels qu'ils possèdent ou qu'ils acquièrent par l'intermédiaire de l'administration, à moins qu'il n'en soit autrement ordonné par l'administration pour d'impérieuses raisons d'ordre ou de propreté » ; […] D É C I D E :
Le 25 septembre 2006, le requérant répondit au juge d'instruction par une lettre rédigée, pour l'essentiel, comme suit : « (…) Les articles D. 176 à D. 179 (…) [du code de procédure pénale] font obligation aux autorités judiciaires de visiter et de se tenir informées sur les établissements pénitentiaires. […] Ce qui est inhumain, c'est de faire ses besoins à la vue de tous. 2. […] partie, comme un hébergement, ainsi qu'il ressort des articles D. 342 à D. 348 du code de procédure pénale relatifs à l'entretien des détenus et des articles D. 349 à D. 359 relatifs aux conditions d'hygiène dont ils doivent bénéficier, en particulier en ce qui concerne la literie, […]
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