Entrée en vigueur le 11 novembre 2016
Est codifié par : Décret n° 59-322 du 23 février 1959
Modifié par : Décret n°2016-1505 du 8 novembre 2016 - art. 3
En application de l'article R. 6111-32 (2°) du code de la santé publique, l'administration pénitentiaire met à disposition de l'unité de consultations et de soins ambulatoires des locaux spécialisés destinés aux consultations, aux examens et, le cas échéant, à une implantation de la pharmacie à usage intérieur.
Des cellules situées à proximité de l'unité de consultations et de soins ambulatoires peuvent être réservées à l'hébergement momentané des détenus malades dont l'état de santé exige des soins fréquents ou un suivi médical particulier, sans toutefois nécessiter une hospitalisation. L'affectation des détenus dans ces cellules est décidée par le chef de l'établissement pénitentiaire, sur proposition du praticien responsable de l'unité de consultations et de soins ambulatoires.
[…] 12 octobre 2007 ; […] Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de procédure pénale, et notamment ses articles D. 368 et D. 370 ; Vu le code de santé publique, et notamment les articles L. 6112-1 et R. 6112-14 à R. 6112-25 ;