Article D372 du Code de procédure pénaleAbrogé

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Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code pénitentiaire - art. D115-6 (V), Article D. 115-6 du CODE PÉNITENTIAIRE

Entrée en vigueur le 4 décembre 2016

Est codifié par : Décret n° 59-322 du 23 février 1959

Modifié par : Décret n°2016-1645 du 1er décembre 2016 - art. 4 (V)

Les secteurs de psychiatrie en milieu pénitentiaire répondent, conformément aux articles R. 3221-1 à R. 3221-5 du code de la santé publique, aux besoins de santé mentale de la population incarcérée dans les établissements pénitentiaires relevant de chacun de ces secteurs, sans préjudice des actions de prévention, de diagnostic et de soins courants mises en oeuvre par les secteurs de psychiatrie générale ou infanto-juvénile, au titre des articles R. 6111-27 et R. 6111-28 du code de la santé publique.


Chaque secteur de psychiatrie en milieu pénitentiaire est rattaché à un établissement dispensant des soins aux personnes détenues en application du 2° de l'article L. 6111-1-2 du code de la santé publique et placé sous l'autorité d'un psychiatre, praticien hospitalier, assisté d'une équipe pluridisciplinaire. Il comporte notamment un service médico-psychologique régional aménagé dans un établissement pénitentiaire.


Les modalités d'intervention du service médico-psychologique régional et de sa coordination avec l'unité de consultations et de soins ambulatoires sont fixées dans le cadre d'un protocole établi en application de l'article R. 3221-5 du code de la santé publique.


L'administration pénitentiaire prend à sa charge la construction, l'aménagement et l'entretien des locaux individualisés et adaptés, nécessaires au bon fonctionnement du service médico-psychologique régional, en application du décret visé au précédent alinéa.

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Entrée en vigueur le 4 décembre 2016
Sortie de vigueur le 9 juin 2022
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Décisions15


1Tribunal administratif de Nice, 6 octobre 2008, n° 0805106

[…] Vu le mémoire, enregistré le 19 septembre 2008, présenté par le Garde des Sceaux, ministre de la justice qui s'en rapporte au Tribunal sur la mesure d'expertise sollicitée et formule ses réserves les plus fermes quant à sa responsabilité ; il demande en outre que les frais d'expertise soient mis à la charge de M. Y ; il rappelle que l'administration pénitentiaire n'exerce ni une compétence en matière médicale ni la moindre autorité sur l'Unité de Consultations et de Soins Ambulatoires qui relève de l'Etablissement hospitalier dont elle dépend, en application des articles D. 368 et D. 372 du code de procédure pénale ; il fait valoir que seul le juge du fond est compétent pour se prononcer sur les éventuelles responsabilités qui seraient encourues ;

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  • Garde des sceaux·
  • Justice administrative·
  • Centre hospitalier·
  • Expertise·
  • Faute médicale·
  • Responsabilité·
  • Tribunaux administratifs·
  • Mission·
  • Administration pénitentiaire·
  • Préjudice

2Tribunal administratif de Lyon, 17 septembre 2010, n° 1003787
Rejet

[…] Considérant, par ailleurs, qu'aux termes de l'article D 269 du code de procédure pénale : « Les surveillants procèdent, en l'absence des détenus, à l'inspection fréquente et minutieuse des cellules et locaux divers où les détenus séjournent, […] le ministre de la justice décide de l'inscription et de la radiation des détenus au répertoire des détenus particulièrement signalés dans des conditions déterminées par instruction ministérielle. » ; qu'aux termes de l'article D 382 du même code : « Les médecins intervenant dans les structures visées aux articles D. 368, D. 371 et D. 372 délivrent au détenu, à sa demande, des certificats ou attestations relatifs à son état de santé et, […]

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  • Justice administrative·
  • Condition de détention·
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  • Juge des référés·
  • Détenu·
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  • Etablissement pénitentiaire·
  • Médecin

3Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 27 février 2014, 12NT01026, Inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 373 du code de procédure pénale : « L'administration pénitentiaire assure la sécurité des personnes concourant aux missions de santé dans l'enceinte de l'établissement pénitentiaire. Des personnels de surveillance sont affectés par le chef d'établissement pénitentiaire dans les structures médicales visées au premier alinéa de l'article D. 368, et au deuxième alinéa de l'article D. 372, après avis des médecins responsables de celles-ci. » ; […]

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  • Centre hospitalier·
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  • Détenu
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