Article D373 du Code de procédure pénale
Entrée en vigueur le 29 décembre 2010

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Décisions2

1Tribunal administratif de Caen, 17 février 2012, n° 1002451Rejet

[…] Mais considérant qu'aux termes de l'article D. 373 du code de procédure pénale : « L'administration pénitentiaire assure la sécurité des personnes concourant aux missions de santé dans l'enceinte de l'établissement pénitentiaire. Des personnels de surveillance sont affectés par le chef d'établissement pénitentiaire dans les structures médicales visées au premier alinéa de l'article D. 368, et au deuxième alinéa de l'article D. 372, après avis des médecins responsables de celles-ci. » ; […]

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2Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 27 février 2014, 12NT01026, Inédit au recueil LebonRéformation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 373 du code de procédure pénale : « L'administration pénitentiaire assure la sécurité des personnes concourant aux missions de santé dans l'enceinte de l'établissement pénitentiaire. Des personnels de surveillance sont affectés par le chef d'établissement pénitentiaire dans les structures médicales visées au premier alinéa de l'article D. 368, et au deuxième alinéa de l'article D. 372, après avis des médecins responsables de celles-ci. » ; […]

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