Article D379 du Code de procédure pénale

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Version11/11/2016

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code pénitentiaire - art. D115-23 (V), Article D. 115-23 du CODE PÉNITENTIAIRE

Entrée en vigueur le 11 novembre 2016

Est codifié par : Décret n° 59-322 du 23 février 1959

Modifié par : Décret n°2016-1505 du 8 novembre 2016 - art. 3

Le praticien responsable de l'unité de consultations et de soins ambulatoires organise le suivi médical des détenus et coordonne les actions de prévention et d'éducation pour la santé mises en œuvre à leur égard, conformément aux dispositions de l'article R. 6111-33 du code de la santé publique.

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Entrée en vigueur le 11 novembre 2016

Commentaires2


Mme Hurel Sandrine · Questions parlementaires · 12 avril 2011

[…] de la détention par référence aux seules dispositions des articles 143-1 et 144 du code de procédure pénale ». […] que l'intéressé bénéficiera d'un suivi régulier et recevra les soins appropriés à son état. […] En application des articles D . 32-1 et D . 55-1 du même code, […] conformément aux dispositions des articles D . 379 et suivants du code de procédure pénale […]

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Cour de cassation

D. 379 et suivants du code de procédure pénale, il est fait obligation aux médecins intervenant dans les établissements pénitentiaires, d'aviser le chef dudit établissement après en avoir informé les autorités judiciaires compétentes, […] qu'à ce jour, M. Z... ne produit aucun certificat médical suggérant que son é […] #8217;article 145 du code de procédure pénale et de l'article 6, § 3 de la Convention européenne n'avait été commise lorsqu'il lui appartenait de dire en quoi le débat différé du mardi 15 mai 2018 ne pouvait avoir lieu le jeudi 17 mai 2018 au plus tard, jour de l'expiration du délai de quatre jours prévu par l'article 145 du code de procédure pénale ;

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Décisions34


1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 15 décembre 2014, n° 13BX02596
Rejet

[…] que les trois incidents disciplinaires pour tapage et insultes survenus en avril 2008 sont fréquents en détention ; que si l'intéressé prenait un traitement médicamenteux, l'accès aux soins relève, en vertu des articles L.6112-1 du code de la santé publique et D.368 et suivants, D.379 et D.383 du code de procédure pénale, de la compétence du service hospitalier ; que l'article L.1110-4 du code de la santé publique garantit le secret médical ; que le placement en quartier disciplinaire n'est pas constitutif d'une faute ; […]

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  • Administration·
  • Garde des sceaux·
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  • L'etat·
  • Médecin·
  • Surveillance

2Tribunal administratif de Paris, 30 avril 2014, n° 1218097
Rejet

[…] les établissements de santé exerçant la mission de service public définie au 12° de l'article L. 6112-1 du code de la santé publique dans les conditions prévues par ce code. (…) L'état psychologique des personnes détenues est pris en compte lors de leur incarcération et pendant leur détention » ; […] qu'aux termes de l'article D . 365 du code de procédure pénale : « Hormis les cas où ils se trouvent en dehors d'un établissement pénitentiaire en application des articles 723 et 723-3, […] qu'aux termes de l'article D 379 […]

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  • Justice administrative·
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3Tribunal administratif de Strasbourg, 25 juin 2015, n° 1204769
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 271 du code de procédure pénale, dans sa rédaction alors en vigueur : « La présence de chaque détenu doit être contrôlée au moment du lever et du coucher, […] conformément aux dispositions des articles R. 711-7 à R. 711-18 du code de la santé publique. (…) » ; qu'enfin l'article D. 379 du même code dispose que : « Le praticien responsable de l'unité de consultations et de soins ambulatoires organise le suivi médical des détenus et coordonne les actions de prévention et d'éducation pour la santé mises en œuvre à leur égard, conformément aux dispositions des articles R. 711-13 et R. 711-14 du code de la santé publique. » ;

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