Entrée en vigueur le 29 décembre 2010
Est codifié par : Décret n° 59-322 du 23 février 1959
Modifié par : Décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010 - art. 29
Le personnel infirmier répond aux demandes de soins dans le cadre de son rôle propre, dispense les soins et administre les médicaments sur prescription médicale, en application des articles R. 4311-1 à R. 4311-15 du code de la santé publique.
[…] en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 6112-19 du code de la santé publique : « L'établissement public de santé désigné en application de l'article R. 6112-14 dispense en milieu pénitentiaire et, le cas échéant, […] qu'aux termes de l'article D. 368 du code de procédure pénale : « Les missions de diagnostic et de soins en milieu pénitentiaire et la coordination des actions de prévention et d'éducation pour la santé sont assurées par une équipe hospitalière placée sous l'autorité médicale d'un praticien hospitalier, […] qu'aux termes de l'article D. 383 du même code dans sa rédaction applicable : « Le personnel infirmier répond aux demandes de soins dans le cadre de son rôle propre, […]
[…] que les trois incidents disciplinaires pour tapage et insultes survenus en avril 2008 sont fréquents en détention ; que si l'intéressé prenait un traitement médicamenteux, l'accès aux soins relève, en vertu des articles L.6112-1 du code de la santé publique et D.368 et suivants, D.379 et D.383 du code de procédure pénale, de la compétence du service hospitalier ; que l'article L.1110-4 du code de la santé publique garantit le secret médical ; que le placement en quartier disciplinaire n'est pas constitutif d'une faute ; […]
[…] 2. Aux termes de l'article D. 368 du code de procédure pénale : « Les missions de diagnostic et de soins en milieu pénitentiaire et la coordination des actions de prévention et d'éducation pour la santé sont assurées par une équipe hospitalière placée sous l'autorité médicale d'un praticien hospitalier, dans le cadre d'une unité de consultations et de soins ambulatoires (…). » Aux termes de l'article D. 383 du même code : « Le personnel infirmier répond aux demandes de soins dans le cadre de son rôle propre, dispense les soins et administre les médicaments sur prescription médicale, en application des articles R. 4311-1 à R. 4311-15 du code de la santé publique. ».