Article D393 du Code de procédure pénale

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Entrée en vigueur le 2 mars 1959

Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23

Conformément aux dispositions de l'article L. 273 du Code de la santé publique, l'examen et le traitement prévus par les dispositions en vigueur relatives à la prophylaxie des maladies vénériennes sont obligatoires pour tous les détenus. Les prévenus ne sont soumis à cette obligation que si l'autorité sanitaire et l'administration pénitentiaire les considèrent, en raison de présomptions graves, précises et concordantes, atteints d'une maladie vénérienne.
L'examen et les soins sont assurés dans les établissements pénitentiaires par la direction départementale de l'action sanitaire et sociale, conformément à la réglementation générale en la matière.
A cet effet, les médecins, infirmières et assistantes sociales des services spécialisés ont accès dans les établissements pénitentiaires. Sur la proposition du directeur départemental de l'action sanitaire et sociale, l'autorisation de pénétrer dans les prisons leur est délivrée à titre nominatif par le directeur régional des services pénitentiaires.
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Entrée en vigueur le 2 mars 1959
Sortie de vigueur le 9 décembre 1998

Commentaire1


M. Dugoin Xavier · Questions parlementaires · 26 novembre 1990

. - Le principe selon lequel la prophylaxie des maladies veneriennes releve de la responsabilite du departement est pose par l'article 273 du code de la sante publique ; concernant les personnes detenues, il est precise par l'article D 393 du code de procedure penale que ces dispositions ne s'appliquent aux prevenus « que si l'autorite sanitaire et l'administration penitentiaire les considerent en raison de presomptions graves, precises et concordantes comme atteints d'une maladie venerienne ».

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