Article D395 du Code de procédure pénale
Article D394Article D396
Entrée en vigueur le 4 mai 2013
Sortie de vigueur le 9 juin 2022

Commentaire1

1Système Pénitentiaire - Détenus - Transfèrement. Réglementation. Décret. Publication
M. Leteurtre Claude · Questions parlementaires · 12 février 2008

Cette dernière argue de son côté, qu'en vertu de l'article 394, alinéa 2, du code de procédure pénale, elle n'a pas à participer à ces transferts. […] dans son attente, des instructions plus précises pourraient être adressées au préfet par la direction des libertés publiques et des affaires juridiques du ministère. […] Conformément aux dispositions de l'article D. 398 du code de procédure pénale (CPP), […] d'une façon générale, pour arrêter les mesures propres à éviter tout incident compte tenu de la […] Cette analyse est confortée par la teneur de l'article D. 395 qui dispose que « les détenus admis à l'hôpital sont considérés comme continuant à subir leur peine (...) », […]

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Décisions5

1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Indemnisation dét. prov., 16 janvier 2017, n° 16/00034Confirmation

[…] Les prévenus admis à l'hôpital sont en effet considérés, en application des dispositions de l'article D 395 du code de procédure pénale, comme restant placés en détention provisoire. […]

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2Tribunal administratif de Dijon, 11 avril 2013, n° 1202266Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 318 du code de procédure pénale : « Sous réserve des dispositions prévues aux articles D. 122 et D. 395, il n'est laissé aux détenus ni argent, ni valeurs, ni bijoux autres que leur alliance et leur montre. » ; […]

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3Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 19 décembre 2008, n° 080415Rejet

[…] Considérant que l'article D. 318 du code de procédure pénale prévoit que : « Sous réserve des dispositions prévues aux articles D. 122 et D. 395, il n'est laissé aux détenus ni argent, ni valeurs, ni bijoux autres que leur alliance et leur montre. » ; que l'article D. 343 du même code dispose : « A moins d'en être privés par mesure disciplinaire, les détenus ont la possibilité d'acquérir avec les sommes figurant à leur part disponible divers objets, denrées ou prestations de service en supplément de ceux qui leur sont octroyés. / Cette faculté s'exerce sous le contrôle du chef de l'établissement et dans les conditions prévues au règlement intérieur ; elle peut être limitée en cas d'abus. » ;

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).