Article D415 du Code de procédure pénale
Article D414
Article D416
Entrée en vigueur le 27 mai 1975
Sortie de vigueur le 29 décembre 2010

Commentaire1

1Système Pénitentiaire - Détenus - Droit D'Expression. Apologie Du Terrorisme. Interdiction
M. Bourg-Broc Bruno · Questions parlementaires · 4 juin 2004

Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que les règles de sortie d'écrits des détenus sont régies par plusieurs articles du code de procédure pénale, qui posent le principe de la libre correspondance, sous réserve pour les détenus prévenus de dispositions contraires ordonnées par le magistrat saisi du dossier (art. D. 65-1). Les écrits adressés aux détenus ou envoyés par eux peuvent néanmoins, pour des raisons de sécurité, être contrôlés dans leur contenu (art. […] D. 416), et être retenus lorsqu'ils contiennent des menaces précises contre la sécurité des personnes ou celle des établissements pénitentiaires (art. D. 415). […]

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Décisions14

1Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 30 mars 2007, 06NT01070, Inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 414 du code de procédure pénale : Les détenus condamnés peuvent écrire à toute personne de leur choix et recevoir des lettres de toute personne. […] qu'aux termes de l'article D. 415 du même code : Les lettres adressées aux détenus ou envoyées par eux doivent être écrites en clair et ne comporter aucun signe ou caractère conventionnel. / Elles sont retenues lorsqu'elles contiennent des menaces précises contre la sécurité des personnes ou celle des établissements pénitentiaires. ; que, selon l'article D. 416 du même code : Sous réserve des dispositions des articles D. 69, D. 262, […]

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2Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 12 avril 2012, 10NT01980, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 408 du code de procédure pénale dans sa rédaction alors en vigueur : « Le surveillant peut mettre un terme à l'entretien s'il y a lieu. Il empêche toute remise d'argent, de lettres ou d'objets quelconques (…) » ; qu'aux termes de l'article D. 444 dans sa version applicable en 2007 : « Les détenus peuvent se procurer par l'intermédiaire de l'administration les journaux, les périodiques et les livres français et étrangers de leur choix n'ayant pas fait l'objet d'une saisie dans les trois derniers mois. / Toutefois, les publications contenant des menaces précises contre la sécurité des personnes ou celle des établissements pénitentiaires peuvent être, à la demande des chefs d'établissement, retenues sur décision du ministre de la justice (…) » ;

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3Cour administrative d'appel de Bordeaux, 15 décembre 2014, n° 13BX02596Rejet

[…] 2. Considérant qu'à supposer même que l'administration aurait, en application des articles 40 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 et D.415 et D.416, alors en vigueur, du code de procédure pénale, retenu les courriers adressés à M. A, le lien de causalité direct et certain entre le suicide de l'intéressé et cette mesure n'est pas établi ;

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