Entrée en vigueur le 27 mai 1975
Est codifié par : Décret n° 59-322 du 23 février 1959
Modifié par : Décret 72-852 1972-09-12 art. 1 JORF 20 septembre 1972 rectificatif JORF 14 octobre 1972
Modifié par : Décret 75-402 1975-05-23 art. 1 JORF 27 mai 1975
Elles sont retenues lorsqu'elles contiennent des menaces précises contre la sécurité des personnes ou celle des établissements pénitentiaires.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 414 du code de procédure pénale : Les détenus condamnés peuvent écrire à toute personne de leur choix et recevoir des lettres de toute personne. […] qu'aux termes de l'article D. 415 du même code : Les lettres adressées aux détenus ou envoyées par eux doivent être écrites en clair et ne comporter aucun signe ou caractère conventionnel. / Elles sont retenues lorsqu'elles contiennent des menaces précises contre la sécurité des personnes ou celle des établissements pénitentiaires. ; que, selon l'article D. 416 du même code : Sous réserve des dispositions des articles D. 69, D. 262, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 408 du code de procédure pénale dans sa rédaction alors en vigueur : « Le surveillant peut mettre un terme à l'entretien s'il y a lieu. Il empêche toute remise d'argent, de lettres ou d'objets quelconques (…) » ; qu'aux termes de l'article D. 444 dans sa version applicable en 2007 : « Les détenus peuvent se procurer par l'intermédiaire de l'administration les journaux, les périodiques et les livres français et étrangers de leur choix n'ayant pas fait l'objet d'une saisie dans les trois derniers mois. / Toutefois, les publications contenant des menaces précises contre la sécurité des personnes ou celle des établissements pénitentiaires peuvent être, à la demande des chefs d'établissement, retenues sur décision du ministre de la justice (…) » ;
[…] 2. Considérant qu'à supposer même que l'administration aurait, en application des articles 40 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 et D.415 et D.416, alors en vigueur, du code de procédure pénale, retenu les courriers adressés à M. A, le lien de causalité direct et certain entre le suicide de l'intéressé et cette mesure n'est pas établi ;
Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que les règles de sortie d'écrits des détenus sont régies par plusieurs articles du code de procédure pénale, qui posent le principe de la libre correspondance, sous réserve pour les détenus prévenus de dispositions contraires ordonnées par le magistrat saisi du dossier (art. D. 65-1). Les écrits adressés aux détenus ou envoyés par eux peuvent néanmoins, pour des raisons de sécurité, être contrôlés dans leur contenu (art. […] D. 416), et être retenus lorsqu'ils contiennent des menaces précises contre la sécurité des personnes ou celle des établissements pénitentiaires (art. D. 415). […]
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