Article D417 du Code de procédure pénale
Article D416
Article D418
Entrée en vigueur le 5 mai 2007
Sortie de vigueur le 29 décembre 2010

Commentaires7

1L’échange de documents au sein d’un établissement pénitentiaire
www.Brochard-Avocat.com · 21 juin 2022

L'article 11 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen (DDHC) proclame que : ' « tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, […] vis à vis de l'échange de documents. […] (i) Sur l'envoi de correspondances par le détenu Les détenus peuvent écrire tous les jours et sans limitation à toute personne de leur choix et recevoir des lettres de toutes personnes, en application des articles du Code de Procédure Pénale D 417, D 414 et D 413. (ii) Sur l'envoi de correspondances pour le détenu La loi française autorise donc les correspondances par courrier postal à tous les détenus, afin de ne pas les isoler, leur permettre une correspondance avec des personnes anonymes, […]

 Lire la suite…

2Les correspondances des détenus
cabinetaci.com · 16 octobre 2014

Les correspondances : le courrier des détenus posté par posté par Maître dans dans Non classé Les correspondances des détenus : définition Les détenus peuvent écrire tous les jours et sans limitation à toute personne de leur choix et recevoir des lettres de toutes personnes (articles du code de procédure Pénale D 417, D 414, D 413). […]

 Lire la suite…

3Système Pénitentiaire - Détenus - Droit D'Expression. Apologie Du Terrorisme. Interdiction
M. Bourg-Broc Bruno · Questions parlementaires · 4 juin 2004

Dans les établissements pour peines et plus particulièrement dans les maisons centrales, comme celle de Saint-Maur, l'accès au téléphone est prévu, conformément aux dispositions du code de procédure pénale. L'article D. 417 ne limite pas le nombre de communications téléphoniques en maisons centrales, il prévoit que celles-ci sont autorisées en raison de circonstances familiales ou personnelles importantes.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions11

1Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 5 juin 2012, 10VE02277, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] A soutient que la restriction à l'achat des timbres n'est pas une mesure d'ordre intérieur dès lors que la décision attaquée porte atteinte à la liberté de correspondance du détenu garantie tant par le code de procédure pénale dans son article D. 417 que par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que cette décision ne peut être justifiée au motif qu'elle aurait été prise pour éviter le racket dans la prison car les timbres ne sont pas une monnaie d'échange comme c'est le cas du tabac ; que dans neuf établissements pénitentiaires à la prison de la santé, à Nanterre, […]

 Lire la suite…

2Tribunal administratif de Strasbourg, 20 octobre 2011, n° 0605084Rejet

[…] que cette décision méconnaît le droit d'accès des usagers-détenus à l'informatique ; que le refus de communication des documents précités méconnaît les dispositions des articles 1, […] que ce refus méconnaît les dispositions des articles D. 150-1, D. 522 et 716-4 du code de procédure pénale ainsi que le principe de la « continuité de l'exécution des peines » ; […] qu'en lui refusant d'inscrire deux numéros de téléphone sur la liste des numéros qu'il était autorisé à appeler, la direction de la maison centrale d'Ensisheim a méconnu les dispositions de l'article D 417 du code de procédure pénale ; […] qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article D. 417 du même code, […]

 Lire la suite…

3Tribunal administratif d'Amiens, 27 janvier 2009, n° 0701195Annulation

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article D. 417 du code de procédure pénale applicables à la date de la décision attaquée : « (…) Les condamnés incarcérés dans les établissements pour peines peuvent être autorisés, dans des circonstances familiales ou personnelles importantes, par le chef de l'établissement, à téléphoner à leurs frais ou aux frais de leur correspondant. L'identité du correspondant et le contenu de la conversation sont contrôlés. (…) En outre, dans les centres de détention, les condamnés sont autorisés à téléphoner une fois par mois, selon les modalités énoncées ci-dessus, aux membres de leur famille ou aux titulaires de permis de visite. » ; […] D E C I D E :

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).