Article D419-1 du Code de procédure pénale
Article D419Article D419-2
Entrée en vigueur le 5 mai 2007
Sortie de vigueur le 29 décembre 2010

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Décisions16

1Tribunal administratif de Lyon, 8 février 2011, n° 0806218Rejet

[…] 54-01-01-02-03 […] — que l'article 727-1 du code de procédure pénale dispose que les communications téléphoniques peuvent être soumises à restrictions dans les établissements pénitentiaires et renvoient à un décret pour régler les modalités de ces restrictions, de sorte que le pouvoir réglementaire avait compétence pour interdire la possession et l'utilisation de téléphones portables par les détenus, et que le directeur de la maison d'arrêt a pu régulièrement prendre la décision attaquée sur le fondement des articles D. 491-1 et suivants du code de procédure pénale ; […] — que la décision attaquée est fondée sur les articles D. 419-1 et suivants du code de procédure pénale, que M. […]

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2Tribunal administratif de Rennes, 6 décembre 2011, n° 0902513Rejet

[…] 37-05-02-01 […] Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article D. 249-1 du code de procédure pénale alors en vigueur : « Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour un détenu : (…) 3° De détenir des stupéfiants ou tous objets ou substances dangereux pour la sécurité des personnes et de l'établissement, ou de faire trafic de tels objets ou substances ; » ; qu'aux termes de l'article D. 419-1 du même code alors en vigueur : « les condamnés sont autorisés à téléphoner au moins une fois par mois, à leurs frais, aux membres de leur famille, à leurs proches qu'ils soient ou non titulaires de permis de visite ainsi qu'à leur avocat (…). […]

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3Tribunal administratif de Nantes, 9 mars 2011, n° 0705038Annulation

[…] 37-05-02-01 […] Il soutient que la commission n'a pas commis d'erreur de droit en fondant sa décision sur l'article D. 249-1 du code précité, puisqu'en vertu des dispositions des articles D. 419-1 et D. 419-3 du même code, les communications téléphoniques doivent être autorisées, qu'elles peuvent être contrôlées et même interdites ; que les téléphones portables étant des appareils prohibés en détention et présentant des risques pour la sécurité de l'établissement et des personnes, […] Vu le code de procédure pénale ;

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