Entrée en vigueur le 5 mai 2007
Est créé par : Décret n°2007-699 du 3 mai 2007 - art. 11 () JORF 5 mai 2007
Est codifié par : Décret n° 59-322 du 23 février 1959
Par dérogation au principe posé au premier alinéa, dans l'attente de l'installation des dispositifs techniques, la liste des maisons d'arrêt dans lesquelles les condamnés sont autorisés à téléphoner est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Le chef d'établissement peut, sur décision motivée par des impératifs d'ordre, de sécurité et de prévention des infractions pénales ainsi que s'il apparaît que les communications risquent d'être contraires à la réinsertion du détenu, à l'intérêt des victimes ou sur demande du correspondant, refuser ou retirer l'autorisation d'une communication téléphonique.
Les condamnés peuvent aussi être autorisés par le chef d'établissement à téléphoner à d'autres personnes en vue de la préparation de leur réinsertion sociale.
La fréquence, les jours et les heures d'accès à un poste téléphonique ainsi que la durée de la communication sont fixés par le règlement intérieur de l'établissement pénitentiaire.
Les numéros d'appel et l'identité des destinataires des appels doivent être communiqués au chef d'établissement.
[…] 54-01-01-02-03 […] — que l'article 727-1 du code de procédure pénale dispose que les communications téléphoniques peuvent être soumises à restrictions dans les établissements pénitentiaires et renvoient à un décret pour régler les modalités de ces restrictions, de sorte que le pouvoir réglementaire avait compétence pour interdire la possession et l'utilisation de téléphones portables par les détenus, et que le directeur de la maison d'arrêt a pu régulièrement prendre la décision attaquée sur le fondement des articles D. 491-1 et suivants du code de procédure pénale ; […] — que la décision attaquée est fondée sur les articles D. 419-1 et suivants du code de procédure pénale, que M. […]
[…] 37-05-02-01 […] Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article D. 249-1 du code de procédure pénale alors en vigueur : « Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour un détenu : (…) 3° De détenir des stupéfiants ou tous objets ou substances dangereux pour la sécurité des personnes et de l'établissement, ou de faire trafic de tels objets ou substances ; » ; qu'aux termes de l'article D. 419-1 du même code alors en vigueur : « les condamnés sont autorisés à téléphoner au moins une fois par mois, à leurs frais, aux membres de leur famille, à leurs proches qu'ils soient ou non titulaires de permis de visite ainsi qu'à leur avocat (…). […]
[…] 37-05-02-01 […] Il soutient que la commission n'a pas commis d'erreur de droit en fondant sa décision sur l'article D. 249-1 du code précité, puisqu'en vertu des dispositions des articles D. 419-1 et D. 419-3 du même code, les communications téléphoniques doivent être autorisées, qu'elles peuvent être contrôlées et même interdites ; que les téléphones portables étant des appareils prohibés en détention et présentant des risques pour la sécurité de l'établissement et des personnes, […] Vu le code de procédure pénale ;