Article D438 du Code de procédure pénale
Entrée en vigueur le 29 décembre 2010

Commentaires3

1L’échange de documents au sein d’un établissement pénitentiaire
www.Brochard-Avocat.com · 21 juin 2022

L'article 11 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen (DDHC) proclame que : ' « tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, […] vis à vis de l'échange de documents. […] (i) Sur l'envoi de correspondances par le détenu Les détenus peuvent écrire tous les jours et sans limitation à toute personne de leur choix et recevoir des lettres de toutes personnes, en application des articles du Code de Procédure Pénale D 417, D 414 et D 413. (ii) Sur l'envoi de correspondances pour le détenu La loi française autorise donc les correspondances par courrier postal à tous les détenus, […] sauf dispositions contraires, articles du Code de Procédure Pénale D 69, D 438, D 469 et D 262, […]

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2Système Pénitentiaire - Détenus - Correspondance. Confidentialité
M. Morel-A-L'Huissier Pierre · Questions parlementaires · 5 novembre 2004

Le principe de contrôle de la correspondance des détenus est posé à l'alinéa premier de l'article D. 416 du code de procédure pénale. […] Enfin, l'article D. 438 du code de procédure pénale prévoit que la correspondance entre les détenus et les aumôniers agréés auprès de l'établissement pénitentiaire où ils sont incarcérés est libre et sous pli fermé. […] Par ailleurs, il convient de noter que l'article D. 465 du code de procédure pénale pose le principe de confidentialité de la correspondance échangée entre les détenus et les travailleurs sociaux appartenant à l'un des services du ministère de la justice.

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3Système Pénitentiaire - Détenus - Droit D'Expression. Apologie Du Terrorisme. Interdiction
M. Bourg-Broc Bruno · Questions parlementaires · 4 juin 2004

Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que les règles de sortie d'écrits des détenus sont régies par plusieurs articles du code de procédure pénale, qui posent le principe de la libre correspondance, sous réserve pour les détenus prévenus de dispositions contraires ordonnées par le magistrat saisi du dossier (art. D. 65-1). […] les mandataires agréés (décret 2002-1023, art. 5), les autorités administratives et judiciaires figurant sur la liste établie par le ministère de la justice (art. D. 262), les aumôniers et les personnels médicaux (art. D. 438), les travailleurs sociaux (art. D. 465), s'effectue sous pli fermé, […]

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Décisions18

1Conseil d'État, 6ème chambre, 21 juillet 2022, 446163, Inédit au recueil LebonRejet

[…] Aux termes de l'article 717-3 du code de procédure pénale : « Les activités de travail et de formation professionnelle ou générale sont prises en compte pour l'appréciation des gages de réinsertion et de bonne conduite des condamnés. /Au sein des établissements pénitentiaires, toutes dispositions sont prises pour assurer une activité professionnelle, une formation professionnelle ou générale aux personnes incarcérées qui en font la demande. » Aux termes de l'article D. 438 du même code, […] les actions de formation professionnelle au bénéfice des personnes placées sous-main de justice dans les conditions fixées par l'article D. 573. »

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2Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 30 mars 2007, 06NT01070, Inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 414 du code de procédure pénale : Les détenus condamnés peuvent écrire à toute personne de leur choix et recevoir des lettres de toute personne. Le chef d'établissement peut toutefois interdire la correspondance occasionnelle ou périodique avec des personnes autres que le conjoint ou les membres de la famille d'un condamné lorsque cette correspondance paraît compromettre gravement la réinsertion du détenu ou la sécurité et le bon ordre de l'établissement ( ) ; […] que, selon l'article D. 416 du même code : Sous réserve des dispositions des articles D. 69, D. 262, D. 438 et D. 469, les lettres de tous les détenus, tant à l'arrivée qu'au départ, […]

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3Tribunal administratif de Dijon, 12 novembre 2008, n° 0800215Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 416 du code de procédure pénale : « Sous réserve des dispositions des articles D. 69, D. 262, D. 438 et D. 469, les lettres de tous les détenus, tant à l'arrivée qu'au départ, peuvent être lues aux fins de contrôle. (…) Les lettres qui ne satisfont pas aux prescriptions réglementaires peuvent être retenues. » ; que M. Y-B n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée, prise sur le fondement de ces dispositions, serait dépourvue de base légale ;

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